Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bb0
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X... portait préjudice à la société AETA ; qu'en ne retenant pas un tel fait comme caractéristique d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que le lien familial existant entre les dirigeants d'AETA et ceux d'Atermes traduisait un prête-nom ou une interposition de personnes comme le montraient les conclusions de la société AETA ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en deuxième lieu, que le grief relatif à l'activité consacrée par M. X... au développement de la société Atermes, au transfert de secrets de fabrication, à la collusion entre Atermes et les clients d'AETA, génératrice de pertes d'exploitation, ne pouvait être écarté par les seules constatations de la cour d'appel sur la présence d'un fils d'un dirigeant d'AETA à la tête d'Atermes, la proximité des deux entreprises, et l'ancienneté des liens de sous-traitance dénoncés par le commissaire aux comptes ; que ces circonstances étaient insuffisantes par elles-mêmes pour écarter la concurrence déloyale de M. X... et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la société AETA avait insisté que ce que le président d'Atermes, un étudiant de 21 ans, fils d'un dirigeant en conflit avec AETA, n'était qu'un prête-nom ; que le voisinage des deux sociétés favorisait la fraude ; que la sous-traitance, organisée clandestinement par le même dirigeant en litige avec AETA, avait été considérée comme irrégulière par le commissaire aux comptes, son ancienneté n'excluant pas l'abus ; que les circonstances relatées par la cour d'appel, loin de lui permettre de rejeter le grief de concurrence déloyale, devaient la conduire à l'admettre ; qu'elle n'a pas tiré des faits les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que la cour d'appel s'est, dans le même temps, parfaitement contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société AETA soulignait la présence, dans le bureau de M. X... , de toute une série de documents concernant la société Atermes qui révélaient que ce salarié consacrait son temps au profit de cette société concurrente au détriment de son employeur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la société AETA énumérait, dans les mêmes conclusions, une série d'initiatives prises par M. X... dans nombre de dossiers, totalement étrangères à son activité pour AETA ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la détention d'une disquette relative à la société Ilicom, sur les correspondances avec la société Stantorius, sur les demandes de consultation de la société Aérospatiale à la société Ilicom ; qu'elle a violé, également à ce titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Applications électroniques techniques avancées (AETA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant Marolles par Gas, 28320 Gallardon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société AETA, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1981 par la société Applications électroniques techniques avancées (AETA) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial jusqu'à son licenciement intervenu pour faute lourde le 30 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X... portait préjudice à la société AETA ; qu'en ne retenant pas un tel fait comme caractéristique d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que le lien familial existant entre les dirigeants d'AETA et ceux d'Atermes traduisait un prête-nom ou une interposition de personnes comme le montraient les conclusions de la société AETA ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en deuxième lieu, que le grief relatif à l'activité consacrée par M. X... au développement de la société Atermes, au transfert de secrets de fabrication, à la collusion entre Atermes et les clients d'AETA, génératrice de pertes d'exploitation, ne pouvait être écarté par les seules constatations de la cour d'appel sur la présence d'un fils d'un dirigeant d'AETA à la tête d'Atermes, la proximité des deux entreprises, et l'ancienneté des liens de sous-traitance dénoncés par le commissaire aux comptes ; que ces circonstances étaient insuffisantes par elles-mêmes pour écarter la concurrence déloyale de M. X... et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la société AETA avait insisté que ce que le président d'Atermes, un étudiant de 21 ans, fils d'un dirigeant en conflit avec AETA, n'était qu'un prête-nom ; que le voisinage des deux sociétés favorisait la fraude ; que la sous-traitance, organisée clandestinement par le même dirigeant en litige avec AETA, avait été considérée comme irrégulière par le commissaire aux comptes, son ancienneté n'excluant pas l'abus ; que les circonstances relatées par la cour d'appel, loin de lui permettre de rejeter le grief de concurrence déloyale, devaient la conduire à l'admettre ; qu'elle n'a pas tiré des faits les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que la cour d'appel s'est, dans le même temps, parfaitement contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société AETA soulignait la présence, dans le bureau de M. X... , de toute une série de documents concernant la société Atermes qui révélaient que ce salarié consacrait son temps au profit de cette société concurrente au détriment de son employeur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la société AETA énumérait, dans les mêmes conclusions, une série d'initiatives prises par M. X... dans nombre de dossiers, totalement étrangères à son activité pour AETA ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la détention d'une disquette relative à la société Ilicom, sur les correspondances avec la société Stantorius, sur les demandes de consultation de la société Aérospatiale à la société Ilicom ; qu'elle a violé, également à ce titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul fait d'avoir été administrateur d'une société sous-traitante de la société employeur ne constituait pas une faute, la cour d'appel a constaté qu'aucun des faits de concurrence déloyale imputés au salarié n'était établi ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AETA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel