Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bb1
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir retenu que la réalité de l'activité de M. Y... comme commis d'épicerie de 1987 à 1994 était démontrée par les attestations concordantes et suffisamment circonstanciées de plusieurs clients de l'épicerie, alors, selon le moyen, d'une part, que ces attestations avaient été rédigées à partir d'un texte préétabli et selon le même modèle et que leur contenu ne permettait pas d'établir que M. Y..., qui était présent, par intermittence, dans le magasin pour apprendre le métier d'épicier, était titulaire d'un contrat de travail et recevait un salaire, et que, d'autre part, M. Y... avait tenté de régulariser son séjour en France en prétendant qu'il avait été employé en qualité de salarié, alors qu'il n'avait jamais été engagé pour être employé dans l'épicerie, où travaillaient déjà deux autres salariés, en situation régulière ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail alors que, selon le moyen, celles-ci n'étaient pas applicables dès lors que l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Y... n'était pas établie et que l'intéressé ne pouvait prétendre avoir été salarié, alors qu'étant en situation irrégulière, il se trouvait dans l'interdiction d'exercer une activité salariée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrhamane Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que prétendant avoir travaillé de 1987 à 1994 comme commis dans l'épicerie exploitée par M. X... et avoir été licencié verbalement, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir retenu que la réalité de l'activité de M. Y... comme commis d'épicerie de 1987 à 1994 était démontrée par les attestations concordantes et suffisamment circonstanciées de plusieurs clients de l'épicerie, alors, selon le moyen, d'une part, que ces attestations avaient été rédigées à partir d'un texte préétabli et selon le même modèle et que leur contenu ne permettait pas d'établir que M. Y..., qui était présent, par intermittence, dans le magasin pour apprendre le métier d'épicier, était titulaire d'un contrat de travail et recevait un salaire, et que, d'autre part, M. Y... avait tenté de régulariser son séjour en France en prétendant qu'il avait été employé en qualité de salarié, alors qu'il n'avait jamais été engagé pour être employé dans l'épicerie, où travaillaient déjà deux autres salariés, en situation régulière ; Mais attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit et qui se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail alors que, selon le moyen, celles-ci n'étaient pas applicables dès lors que l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Y... n'était pas établie et que l'intéressé ne pouvait prétendre avoir été salarié, alors qu'étant en situation irrégulière, il se trouvait dans l'interdiction d'exercer une activité salariée ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait travaillé de 1987 à 1994 pour le compte de M. X..., alors qu'il n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, la cour d'appel a décidé à bon droit d'appliquer, pour la période d'emploi illicite, les dispositions particulières de l'article L. 341-6-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236fcd58014677409bb1
Données disponibles
- Texte intégral