Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bb7
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Et sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir mis le CGEA hors de cause et ainsi violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris de l'inexistence de fonds disponibles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Agencement bâtiments industriels (ABI), domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section Industrie), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) du Sud-Est, dont le siège est Acropole, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ABI, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 27 octobre 1997), lequel a réparé une omission de statuer apparue dans un jugement rendu le 24 janvier 1994, d'avoir violé les articles 123 et 127 de la loi du 25 janvier 1985, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris de ce qu'il a été considéré à tort par les juges du fond qu'il était représentant des créanciers de la société et de ce qu'il a été jugé qu'il "devra faire payer" diverses sommes à M. X..., ancien salarié de la société ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a retenu que M. Y... agissait en qualité de représentant des créanciers de la société ABI et non en celle de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, qui était la sienne à la date à laquelle il a statué ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir par les jugements qu'il a rendus que les créances de M. X... étaient nées après l'ouverture de la procédure collective de l'entreprise ; qu'il en a exactement déduit qu'elles étaient exclusivement à la charge de l'employeur, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir mis le CGEA hors de cause et ainsi violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris de l'inexistence de fonds disponibles ; Mais attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société ABI ayant été ouverte le 26 juillet 1996 et les jugements ayant fait ressortir que les créances du salarié étaient nées postérieurement à cette date, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'elles n'étaient pas garanties par l'AGS, dès lors qu'elles ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel