Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bb9
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1997) de l'avoir classé au coefficient 157 à compter du 1er juillet 1992 puis reclassé au coefficient 185 à compter du 1er janvier 1993, alors, selon le moyen, que la convention collective des personnels de sécurité sociale et d'allocations familiales en vigueur avant le 31 décembre 1992 classe les conducteurs offset dans les emplois interprofessionnels et non dans les emplois d'exécution ; que la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques en application le 1er janvier 1993 classe les conducteurs offset polychrome au coefficient 110 (coefficient 171 dans la classification de la convention collective des personnels de sécurité sociale) ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte les preuves apportées par lui concernant l'exercice de son activité en polychromie sur machine une et deux couleurs ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., 2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a été embauché par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz le 23 juillet 1991 par un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier de façonnage chargé de travaux offset ; que le contrat a été prolongé par avenant du 12 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1992 ; que, le 23 septembre 1992, l'employeur a nommé M. de X... conducteur offset, coefficient 157, avec effet au 1er juillet 1992 ; que, le 1er février 1993, un nouveau contrat de travail a été proposé au salarié, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, pour remplacer un salarié absent ; que, le 17 mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1997) de l'avoir classé au coefficient 157 à compter du 1er juillet 1992 puis reclassé au coefficient 185 à compter du 1er janvier 1993, alors, selon le moyen, que la convention collective des personnels de sécurité sociale et d'allocations familiales en vigueur avant le 31 décembre 1992 classe les conducteurs offset dans les emplois interprofessionnels et non dans les emplois d'exécution ; que la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques en application le 1er janvier 1993 classe les conducteurs offset polychrome au coefficient 110 (coefficient 171 dans la classification de la convention collective des personnels de sécurité sociale) ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte les preuves apportées par lui concernant l'exercice de son activité en polychromie sur machine une et deux couleurs ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve ; Mais attendu qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait exercé son activité sur une machine polychrome ou sur une machine à imprimer d'exploitation complexe ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le coefficient attribué au salarié correspondait à sa qualification telle que définie par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236fcd58014677409bb9
Données disponibles
- Texte intégral