Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bd7
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1998), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle indexée d'un certain montant pendant 10 ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait dans ses conclusions d'appel un sursis à statuer sur la prestation compensatoire du fait d'un grave accident de santé survenu pendant la procédure et qui diminuait d'un tiers son revenu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'incidence de l'instabilité de son état de santé sur l'évaluation de la prestation compensatoire au jour de l'arrêt, ce qui avait pourtant une influence notable sur sa situation actuelle et future, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de toute base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1998), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle indexée d'un certain montant pendant 10 ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait dans ses conclusions d'appel un sursis à statuer sur la prestation compensatoire du fait d'un grave accident de santé survenu pendant la procédure et qui diminuait d'un tiers son revenu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'incidence de l'instabilité de son état de santé sur l'évaluation de la prestation compensatoire au jour de l'arrêt, ce qui avait pourtant une influence notable sur sa situation actuelle et future, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de toute base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un sursis à statuer du chef de la prestation compensatoire, après avoir mentionné que M. X... justifiait avoir eu des problèmes cardiaques ayant entraîné son hospitalisation, a indiqué qu'il résultait des éléments analysés par elle qu'il existait une disparité de situation au détriment de Mme Y... ; que par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel