Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bdb
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997), que sur l'assignation de l'épouse, la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée aux torts exclusifs du mari et que celui-ci a été débouté de sa demande reconventionnelle en divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une somme à titre de pension alimentaire pour son fils Eddie, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, il avait fait valoir que Mme Y... avait fait placer Eddie dans un foyer depuis le début de l'année 1997, se plaignant de ne plus avoir d'autorité à son égard, et qu'il lui appartenait dès lors de justifier que Eddie était toujours à sa charge en dépit de ce placement ; que la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de cette argumentation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé quel document entérinait l'accord des parties sur les modalités de versement de la pension sur lequel elle s'appuyait ; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme sa contribution au titre du devoir de secours, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait dans ses conclusions fait valoir qu'il était salarié dans une société d'intérim au travers de laquelle il exerçait son métier de cuisinier et qu'il gagnait entre 3 100 et 3 600 francs français ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de la précarité de la situation du mari dont il était fait état et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à multiplier par deux les revenus du mari portant sur une période de 12 jours s'étalant sur 2 mois pour fixer son salaire mensuel sans tenir compte de sa situation d'intérimaire ; que l'arrêt n'est, par suite, pas justifié au regard de l'article 212 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997), que sur l'assignation de l'épouse, la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée aux torts exclusifs du mari et que celui-ci a été débouté de sa demande reconventionnelle en divorce ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une somme à titre de pension alimentaire pour son fils Eddie, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, il avait fait valoir que Mme Y... avait fait placer Eddie dans un foyer depuis le début de l'année 1997, se plaignant de ne plus avoir d'autorité à son égard, et qu'il lui appartenait dès lors de justifier que Eddie était toujours à sa charge en dépit de ce placement ; que la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de cette argumentation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé quel document entérinait l'accord des parties sur les modalités de versement de la pension sur lequel elle s'appuyait ; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ; Mais attendu qu'en ne remettant pas en cause l'attribution à la mère de l'autorité parentale sur l'enfant Eddie et en confirmant la contribution alimentaire du père "à proportion des ressources des parents et des besoins d'Eddie", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, répondant exactement à leurs conclusions dont elle était saisie, n'avait pas à préciser quel document aurait entériné l'accord des parties quant aux modalités de versement de la pension, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme sa contribution au titre du devoir de secours, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait dans ses conclusions fait valoir qu'il était salarié dans une société d'intérim au travers de laquelle il exerçait son métier de cuisinier et qu'il gagnait entre 3 100 et 3 600 francs français ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de la précarité de la situation du mari dont il était fait état et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à multiplier par deux les revenus du mari portant sur une période de 12 jours s'étalant sur 2 mois pour fixer son salaire mensuel sans tenir compte de sa situation d'intérimaire ; que l'arrêt n'est, par suite, pas justifié au regard de l'article 212 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des points non spécialement invoqués, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis dans la détermination du principe et du montant de la contribution au titre du devoir de secours au regard des besoins de la femme et des facultés du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel