Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bde
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune des attestations et témoignages dont la teneur a été rappelée par la cour d'appel que M. X... aurait eu un comportement injurieux et insultant à l'égard de son épouse ; qu'en retenant, dès lors, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce aux torts partagés qu'au vu de ces attestations et témoignages, M. X... aurait eu un comportement "injurieux" et "insultant" à l'égard de son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune des attestations et témoignages dont la teneur a été rappelée par la cour d'appel que M. X... aurait eu un comportement injurieux et insultant à l'égard de son épouse ; qu'en retenant, dès lors, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce aux torts partagés qu'au vu de ces attestations et témoignages, M. X... aurait eu un comportement "injurieux" et "insultant" à l'égard de son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a analysé les différentes attestations produites par Mme X... et a constaté qu'il résultait de celles-ci que, depuis plusieurs années, l'épouse avait dû subir un comportement agressif et injurieux de son mari en présence de leurs enfants et de leurs amis ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a considéré que le comportement de M. X..., par sa nature, sa persistance et la succession des scènes faites à sa femme, constituait des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accordé à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pendant 10 ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort du bordereau de communication du 24 septembre 1996 que M. X... avait produit l'avis d'imposition établi par le fisc en 1996 pour 1995, que les propres écritures de Mme X... du 2 octobre 1996 mentionnent le versement aux débats de ce document ; qu'en déclarant, dès lors, que M. X... n'avait pas produit l'avis d'imposition litigieux pour fixer le montant de la prestation compensatoire sur la base d'une surévaluation "soupçonnée", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait un cabinet médical dans un immeuble commun ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nature de ce bien commun n'aurait pas une incidence sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; qu'enfin, le fait d'héberger une personne n'implique pas nécessairement que ce soit à titre gratuit ; qu'en déduisant du fait que M. X... était hébergé par Mme Zaoui qu'aucune contrepartie n'aurait été payée par lui pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 4 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a déterminé les ressources de M. X... d'après les documents qu'il lui avait soumis sans tirer de conséquence de l'absence alléguée de production de l'avis d'imposition pour 1995 ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a exercé son activité libérale dans un immeuble commun qu'il a continué à occuper après la séparation des époux jusqu'à la vente de cet immeuble sans payer d'indemnité d'occupation et qu'il s'est ensuite installé chez une tierce personne ; qu'il ressort de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a recherché l'incidence que l'occupation d'un bien commun par le mari pouvait avoir sur sa situation financière dans un avenir prévisible et relevé que M. X... était logé à titre personnel et professionnel par son actuelle compagne sans contrepartie ; D'où il suit qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel