Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bdf
- Date
- 24 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a conclu au débouté de la demande principale ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt, rejetant l'argumentation de celui-ci relative aux difficultés de communication des époux, du fait que certaines de ses notes manuscrites donnant des instructions à sa femme et à ses enfants dataient de 1988 et 1989, période pendant laquelle Mme X... ne travaillait qu'à temps partiel, et ajoutant que des témoins, qui s'étaient rendus à plusieurs reprises au domicile des époux, ont attesté avoir été fortement choqués par l'attitude du mari qui leur parlait normalement mais qui ignorait totalement la présence de sa femme, ne lui portait aucun regard et ne lui adressait jamais la parole, a retenu que le comportement du mari constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Y... X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a conclu au débouté de la demande principale ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt, rejetant l'argumentation de celui-ci relative aux difficultés de communication des époux, du fait que certaines de ses notes manuscrites donnant des instructions à sa femme et à ses enfants dataient de 1988 et 1989, période pendant laquelle Mme X... ne travaillait qu'à temps partiel, et ajoutant que des témoins, qui s'étaient rendus à plusieurs reprises au domicile des époux, ont attesté avoir été fortement choqués par l'attitude du mari qui leur parlait normalement mais qui ignorait totalement la présence de sa femme, ne lui portait aucun regard et ne lui adressait jamais la parole, a retenu que le comportement du mari constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenaient que les fautes de l'épouse qui se désintéressait de son ménage, laissait à son époux le soin quasi exclusif des enfants, contribuait peu aux besoins du mariage, passait le plus clair de son temps hors de chez elle, et aurait dû participer davantage aux frais du ménage qu'elle laissait presque entièrement à la charge du mari, enlevait aux faits reprochés à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel