Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409be3
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Z... ayant été prononcé, M. Y... a été condamné, par un jugement du 22 septembre 1987 devenu irrévocable, au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente d'un certain montant due jusqu'à la survenance de sa retraite et d'un capital devant provenir, à la suite de la cessation de la rente, de la vente de parts d'une société civile immobilière ; que, courant 1988, M. Y... et Mme B... ont conclu une convention notariée, portant maintien d'un immeuble en indivision, dans laquelle ils ont inclus une disposition prévoyant les modalités du versement, au-delà de la date de la retraite de M. Y..., d'une somme mensuelle correspondant au montant de la rente compensatoire ; que la retraite de M. Y... est intervenue le 31 décembre 1992 ; qu'en juin 1996, Mme B... a fait mettre en oeuvre une procédure de paiement direct pour avoir paiement, sur la retraite de M. X..., d'une rente versée à titre de prestation compensatoire ; Attendu que, pour valider la procédure de paiement direct ainsi diligentée, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la demande de paiement direct est fondée sur le jugement du 22 septembre 1987 dont les modalités d'exécution sont explicitées par la convention notariée en vigueur en application de laquelle la rente est due aussi longtemps que la société civile immobilière n'a pas été vendue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., Joseph, Nicolas, Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle B..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ; Attendu que la procédure de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, ou d'une rente prévue par l'article 276 du Code civil, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Z... ayant été prononcé, M. Y... a été condamné, par un jugement du 22 septembre 1987 devenu irrévocable, au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente d'un certain montant due jusqu'à la survenance de sa retraite et d'un capital devant provenir, à la suite de la cessation de la rente, de la vente de parts d'une société civile immobilière ; que, courant 1988, M. Y... et Mme B... ont conclu une convention notariée, portant maintien d'un immeuble en indivision, dans laquelle ils ont inclus une disposition prévoyant les modalités du versement, au-delà de la date de la retraite de M. Y..., d'une somme mensuelle correspondant au montant de la rente compensatoire ; que la retraite de M. Y... est intervenue le 31 décembre 1992 ; qu'en juin 1996, Mme B... a fait mettre en oeuvre une procédure de paiement direct pour avoir paiement, sur la retraite de M. X..., d'une rente versée à titre de prestation compensatoire ; Attendu que, pour valider la procédure de paiement direct ainsi diligentée, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la demande de paiement direct est fondée sur le jugement du 22 septembre 1987 dont les modalités d'exécution sont explicitées par la convention notariée en vigueur en application de laquelle la rente est due aussi longtemps que la société civile immobilière n'a pas été vendue ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 septembre 1987, qui constituait la seule décision judiciaire exécutoire en vertu de laquelle Mme B... pouvait demander le paiement direct de la prestation compensatoire qui lui avait été accordée sous forme de rente, prévoyait un terme à son versement, lequel était intervenu à la date de la demande de paiement direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme B... épouse A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- aliments
Référence
6137236fcd58014677409be3
Données disponibles
- Texte intégral