Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409be4
- Date
- 3 février 2000
indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesconjoint, enfants et parents de la victime qui a survécupréjudice moral
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X... Kechkar, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs Laïla et Radouane, 2 / M. Abdallah Z..., 5 / Mme Hadda Y..., épouse Z..., demeurant tous trois 8, Grande ... en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que le texte susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de son conjoint, de ses enfants et de ses parents selon les règles du droit commun ; Attendu que pour débouter Mme X... Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, ainsi que M. et Mme Abdallah Z... de leur demande formée à titre personnel en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à l'occasion de la commission de l'infraction dont a été victime M. Mohamed Z..., pris en ses qualités d'époux, de père et de fils des requérants, l'arrêt énonce que l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit n'est prévu qu'en cas de décès ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137236fcd58014677409be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel