Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409be7
- Date
- 15 février 2000
prescription acquisitiveconditionpossessionactes de possession trentenaireconstatation suffisante
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Y..., 2 / Mme Fernande X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des titres produits que M. Z... était propriétaire pour le moins d'un tiers de la parcelle 60 et que les époux Y... n'opposaient aucun titre de propriété et ayant constaté que les documents photographiques et cadastraux montraient que la maison occupant les parcelles 58 et 59 appartenant actuellement à M. Z..., était ancienne et que ses ouvertures principales donnaient librement sur la parcelle 60, alors que l'immeuble implanté en bordure de voie publique sur la parcelle 61 appartenant aux époux Y..., était manifestement récent et n'avait sur la parcelle 60 qu'un éclairement résultant de briques translucides maçonnées, que les témoins Boetsch, Kuentz et Fernand Z... avaient certifié que les membres de la famille de Georges Z... avaient été, depuis trente ans, les seuls utilisateurs de la parcelle 60 qu'ils qualifiaient de cour, et que d'autres témoins ne faisaient état, concernant les époux Y..., que d'un passage permettant à ces derniers ou à leurs auteurs d'accéder par la parcelle 60 à une autre parcelle qui n'était cependant pas enclavée, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a déduit de ses constatations que M. Z... avait acquis par usucapion la parcelle revendiquée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 9 000 francs à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
6137236fcd58014677409be7
Données disponibles
- Texte intégral