Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c00
- Date
- 26 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 1998), que les époux Y... ont fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, une maison d'habitation, qu'ils ont vendue aux époux X... ; que ceux-ci, alléguant des malfaçons, ont assigné les époux Y... en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande au titre de travaux exécutés par l'entreprise Geissler, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, l'arrêt retient que l'action introduite le 28 août 1992 visait de nombreux désordres liés à l'étanchéité de l'immeuble, couvert d'une toiture en terrasse, alors que l'achèvement de l'immeuble était acquis au début d'août 1982 et qu'ultérieurement les époux Y... en ont fait couvrir une partie par l'entreprise Geissler ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le premier moyen. pris en ses autres branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Jean Y..., 2/ Mme Nicole A..., épouse Y..., demeurant ensemble..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1/ de M. Pierre-Jean X..., 2/ de Mme Simone B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3/ de M. Paul Z..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 1998), que les époux Y... ont fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, une maison d'habitation, qu'ils ont vendue aux époux X... ; que ceux-ci, alléguant des malfaçons, ont assigné les époux Y... en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande au titre de travaux exécutés par l'entreprise Geissler, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, l'arrêt retient que l'action introduite le 28 août 1992 visait de nombreux désordres liés à l'étanchéité de l'immeuble, couvert d'une toiture en terrasse, alors que l'achèvement de l'immeuble était acquis au début d'août 1982 et qu'ultérieurement les époux Y... en ont fait couvrir une partie par l'entreprise Geissler ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux exécutés par l'entreprise Geissler avaient fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen. pris en ses autres branches : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1792 du même Code ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux X... au titre des autres désordres, l'arrêt retient que les époux Y... ont commis, en leur dissimulant les désordres dont l'immeuble était atteint, dont ils avaient connaissance, et en ne leur révélant pas les informations dont ils disposaient et qui auraient permis aux époux X... d'agir en temps voulu contre les constructeurs, une faute extérieure aux contrats conclus pour la construction, ayant un caractère dolosif et laissant subsister à leur charge, après l'expiration du délai légal de la garantie due par les constructeurs, à laquelle ils sont eux-mêmes tenus, la responsabilité contractuelle de droit commun qu'ils encourent en qualité de vendeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la forclusion décennale, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne, ensemble, les époux X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- (sur la 2e branche) architecte entrepreneur
Référence
6137236fcd58014677409c00
Données disponibles
- Texte intégral