Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c05
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 1997), qu'en 1977, la société civile immobilière (SCI) de Gungling, propriétaire de terrains, a consenti à la société Y... un bail à construction, stipulant que le preneur demeurerait propriétaire des immeubles à édifier pendant toute la durée du bail, dont le terme a été fixé en 1980 à l'année 2011 ; qu'en 1992, la société Y... a fait réaliser des travaux par la société Les Fils de Ferdinand X... (société X... ), entrepreneur, ne les a pas entièrement réglés, et a été placée en redressement judiciaire ; que la société X... a assigné la SCI, en paiement du solde du prix de ces travaux ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "que ni l'effet relatif des obligations ni les règles entourant la mise en oeuvre de l'action de in rem verso, ne pouvaient permettre aux juges du fond d'éluder les règles régissant la fraude invoquée par la société Les Fils de Ferdinand X..., et que l'existence de la procédure collective n'interdisait nullement à la juridiction civile d'apprécier le caractère frauduleux du montage reproché à la SCI, personne juridique distincte de la SA Y... et titulaire d'un droit de propriété certain en son principe sur les constructions réalisées sur son sol, dès leur édification ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs purement inopérants, a violé, par refus d'application, le principe Fraus omnia corrumpit" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les fils de Ferdinand X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) De Gungling, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Marcel Y..., 2 / la société anonyme Y... , dont le siège est ..., 3 / de M. Paul A..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Y... , demeurant ..., 4 / de M. Daniel Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Y... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les fils de Ferdinand X..., de Me Garaud, avocat de la SCI de Gungling, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 1997), qu'en 1977, la société civile immobilière (SCI) de Gungling, propriétaire de terrains, a consenti à la société Y... un bail à construction, stipulant que le preneur demeurerait propriétaire des immeubles à édifier pendant toute la durée du bail, dont le terme a été fixé en 1980 à l'année 2011 ; qu'en 1992, la société Y... a fait réaliser des travaux par la société Les Fils de Ferdinand X... (société X... ), entrepreneur, ne les a pas entièrement réglés, et a été placée en redressement judiciaire ; que la société X... a assigné la SCI, en paiement du solde du prix de ces travaux ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "que ni l'effet relatif des obligations ni les règles entourant la mise en oeuvre de l'action de in rem verso, ne pouvaient permettre aux juges du fond d'éluder les règles régissant la fraude invoquée par la société Les Fils de Ferdinand X..., et que l'existence de la procédure collective n'interdisait nullement à la juridiction civile d'apprécier le caractère frauduleux du montage reproché à la SCI, personne juridique distincte de la SA Y... et titulaire d'un droit de propriété certain en son principe sur les constructions réalisées sur son sol, dès leur édification ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs purement inopérants, a violé, par refus d'application, le principe Fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que nonobstant la qualité des associés, la composition du capital de la société Y..., et la répartition des parts de la SCI, ces sociétés étaient des personnes morales distinctes notamment par leur objet, que la société Y... était propriétaire des constructions jusqu'en 2011, et qu'il ne pouvait être imputé à faute à la SCI d'avoir contracté avec la société Y... dans des conditions qui correspondaient à un cadre juridique déterminé et connu, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de la SCI n'était pas engagée vis-à-vis de la société X... sur le fondement délictuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne la société Les fils de Ferdinand X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les fils de Ferdinand X... à payer à la SCI de Gungling la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel