Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c06
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997), que M. X... a consenti, le 18 avril 1992, à la société en nom collectif Men O'War, dont M. B... est associé, un bail rural avec effet au 1er janvier 1992 portant sur le Haras du Val d'Or ; qu'il a également consenti, le 30 juillet 1993, un bail rural sur les immeubles, dits ...à la société Green golf investments, en cours de constitution par M. B... ; que M. X... et le Groupement foncier agricole ... (le GFA) ont fait l'objet, le 21 décembre 1993, d'un jugement qui a prononcé la mise en liquidation judiciaire de leurs biens ; que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Beauce et du Perche (le Crédit agricole) a engagé une action paulienne pour faire juger inopposable à elle-même et à l'ensemble des créanciers de M. X... les deux baux ; que M. B... a, au motif que les baux contenaient une délégation de loyers au Crédit agricole et que cette délégation n'avait pas fait l'objet d'une publication au Bureau des hypothèques, soutenu que cette action lui était inopposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, " 1/ que la délégation de loyers non échus, consentie par le propriétaire d'immeubles à l'un de ses créanciers est équivalente à la cession proprement dite de ces loyers, de sorte que toute demande en justice tendant à obtenir l'annulation d'un bail rural assorti d'une telle délégation devait être publiée ; qu'en considérant au contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité de la demande en justice tendant à obtenir l'annulation de deux baux ruraux, qu'il n'était pas établi que la délégation de loyers fût une cession au sens de l'article 28-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2/ qu'aux termes clairs du bail du 30 juillet 1993, il était expressement convenu que " le fermage ainsi établi au titre de délégation de loyers non révocable sera payable au compte du bailleur au siège du Crédit agricole de Beauce et Perche n..., ainsi que le preneur s'y oblige en deux termes... " ; qu'en déclarant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité de la demande en justice tendant à obtenir l'annulation de deux baux ruraux, qu'aucune clause correspondante ne figurait dans les baux et que cette délégation apparaît seulement comme condition d'accord dans la lettre de la CRCAM du 27 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil " ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les deux baux, alors, selon le moyen, " 1/ que dans ses conclusions d'appel, M. B... avait fait valoir que conformément au droit commun du fermage, les deux baux ruraux avaient été conclus pour une durée de neuf ans et le montant des loyers avait été fixé par référence aux arrêtés préfectoraux applicables, de sorte que ces baux ne pouvaient étre considérés comme des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur auraient excédé notablement celles de l'autre partie ; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où les articles L. 411-5 et L. 411-11 du Code rural prévoient respectivement que la durée minimale d'un bail est de neuf ans et que l'autorité administrative fixe les minima et les maxima des loyers des bâtiments d'habitation et des terres ; qu'en considérant que les deux baux étaient nuls, selon l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ que ni l'un ni l'autre des deux baux litigieux n'avait stipulé une compensation entre les loyers et le paiement par le locataire des loyers nécessaires ; qu'en déclarant, au contraire, que cette clause avait été convenue, pour prononcer la nullité des deux baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ qu'en s'abstenant, avant de prononcer la nullité des baux, de rechercher, comme elle y était invitée, si l'un des deux baux avait stipulé, à titre de condition particulière, que le preneur prendrait à sa charge tous travaux de restauration et autres constructions, tout en s'engageant à ne réclamer en fin de bail aucune indemnité au bailleur, et si cette stipulation dérogatoire qui pesait sur le preneur avait été souscrite à l'avantage du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard, ensemble, des articles 1134 et 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire les baux inopposables au Crédit agricole et aux autres créanciers, alors, selon le moyen, " que l'action paulienne est une action individuelle ; qu'après avoir constaté que cette action n'était exercée que par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, la cour d'appel ne pouvait prononcer l'inopposabilité des baux, que dans les rapports des parties en cause ; qu'en étendant le bénéfice de l'action paulienne à tous les créanciers des procédures ouvertes à l'égard des personnes morales du groupe de M. Hervé X..., ainsi qu'à M. Hervé X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric B..., demeurant anciennement... et actuellement..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, dont le siège est1, rue Daniel Boutet, BP 69, 28023 Chartres Cedex, 2/ de la société Green gulf investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est " Le Gué Foulon ", 61310 La Cochère, 3/ de la société Men O'War La Butte, société en nom collectif, dont le siège est 61000 Nonant Le Pin, 4/ de M. Patrick A..., demeurant..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hervé X..., investissements et autres et de M. Hervé X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997), que M. X... a consenti, le 18 avril 1992, à la société en nom collectif Men O'War, dont M. B... est associé, un bail rural avec effet au 1er janvier 1992 portant sur le Haras du Val d'Or ; qu'il a également consenti, le 30 juillet 1993, un bail rural sur les immeubles, dits ...à la société Green golf investments, en cours de constitution par M. B... ; que M. X... et le Groupement foncier agricole ... (le GFA) ont fait l'objet, le 21 décembre 1993, d'un jugement qui a prononcé la mise en liquidation judiciaire de leurs biens ; que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Beauce et du Perche (le Crédit agricole) a engagé une action paulienne pour faire juger inopposable à elle-même et à l'ensemble des créanciers de M. X... les deux baux ; que M. B... a, au motif que les baux contenaient une délégation de loyers au Crédit agricole et que cette délégation n'avait pas fait l'objet d'une publication au Bureau des hypothèques, soutenu que cette action lui était inopposable ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, " 1/ que la délégation de loyers non échus, consentie par le propriétaire d'immeubles à l'un de ses créanciers est équivalente à la cession proprement dite de ces loyers, de sorte que toute demande en justice tendant à obtenir l'annulation d'un bail rural assorti d'une telle délégation devait être publiée ; qu'en considérant au contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité de la demande en justice tendant à obtenir l'annulation de deux baux ruraux, qu'il n'était pas établi que la délégation de loyers fût une cession au sens de l'article 28-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2/ qu'aux termes clairs du bail du 30 juillet 1993, il était expressement convenu que " le fermage ainsi établi au titre de délégation de loyers non révocable sera payable au compte du bailleur au siège du Crédit agricole de Beauce et Perche n..., ainsi que le preneur s'y oblige en deux termes... " ; qu'en déclarant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité de la demande en justice tendant à obtenir l'annulation de deux baux ruraux, qu'aucune clause correspondante ne figurait dans les baux et que cette délégation apparaît seulement comme condition d'accord dans la lettre de la CRCAM du 27 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la qualité de créancier prêteur du Crédit agricole était incontestable, et que celui-ci exerçait l'action paulienne, le moyen, en ce qu'il est fondé sur la violation des règles de la publicité foncière, est sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les deux baux, alors, selon le moyen, " 1/ que dans ses conclusions d'appel, M. B... avait fait valoir que conformément au droit commun du fermage, les deux baux ruraux avaient été conclus pour une durée de neuf ans et le montant des loyers avait été fixé par référence aux arrêtés préfectoraux applicables, de sorte que ces baux ne pouvaient étre considérés comme des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur auraient excédé notablement celles de l'autre partie ; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où les articles L. 411-5 et L. 411-11 du Code rural prévoient respectivement que la durée minimale d'un bail est de neuf ans et que l'autorité administrative fixe les minima et les maxima des loyers des bâtiments d'habitation et des terres ; qu'en considérant que les deux baux étaient nuls, selon l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ que ni l'un ni l'autre des deux baux litigieux n'avait stipulé une compensation entre les loyers et le paiement par le locataire des loyers nécessaires ; qu'en déclarant, au contraire, que cette clause avait été convenue, pour prononcer la nullité des deux baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ qu'en s'abstenant, avant de prononcer la nullité des baux, de rechercher, comme elle y était invitée, si l'un des deux baux avait stipulé, à titre de condition particulière, que le preneur prendrait à sa charge tous travaux de restauration et autres constructions, tout en s'engageant à ne réclamer en fin de bail aucune indemnité au bailleur, et si cette stipulation dérogatoire qui pesait sur le preneur avait été souscrite à l'avantage du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard, ensemble, des articles 1134 et 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Mais attendu qu'ayant constaté que les actes du 18 avril 1992 et 30 juillet 1993 étaient entachés de fraude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire les baux inopposables au Crédit agricole et aux autres créanciers, alors, selon le moyen, " que l'action paulienne est une action individuelle ; qu'après avoir constaté que cette action n'était exercée que par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, la cour d'appel ne pouvait prononcer l'inopposabilité des baux, que dans les rapports des parties en cause ; qu'en étendant le bénéfice de l'action paulienne à tous les créanciers des procédures ouvertes à l'égard des personnes morales du groupe de M. Hervé X..., ainsi qu'à M. Hervé X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur s'était associé à l'action paulienne engagée par le Crédit agricole afin de faire juger inopposable à elle-même et à l'ensemble des créanciers du Groupe X... les deux baux à ferme et qu'il demandait en outre l'annulation des baux conclus en période suspecte, la cour d'appel, qui en a prononcé la nullité, en a déduit exactement leur inopposabilité aux créanciers du Groupe X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel