Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c09
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1996), que la SARL Résidences Vacances Loisirs (RVL) a, en 1986, dans le but d'acquérir des terrains et de construire des résidences de loisirs à Confolent (Haute-Loire), contracté différents prêts auprès de la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne pour un montant total de 3 500 000 francs en lui accordant diverses garanties ; que les sociétés Driot-Petiot et Climalec ont été choisies par la société RVL pour effectuer différents travaux ; que, la société RVL ayant été placée en redressement judiciaire le 3 juin 1988 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 10 novembre 1987, les inscriptions judiciaires provisoires prises par la société Climalec et par la société Driot-Petiot ont été annulées ; que ces deux sociétés ont alors assigné la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche (CELDA) en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement la SARL Climatec a été mise en liquidation judiciaire et l'instance a été reprise par M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme Driot-Petiot, la SARL Climalec et le liquidateur judiciaire de celle-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de financer une opération immobilière ne dispense pas l'établissement de crédit de son obligation de prudence et de vérification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions précises des sociétés Driot-Petiot et Climalec, si la Caisse d'Epargne n'avait pas engagé à leur égard sa responsabilité en ne procédant à aucune étude préalable de rentabilité ou de faisabilité économique du projet émanant d'une SARL au capital modique de 50 000 francs, qui n'avait aucune expérience en matière de promotion immobilière, puis en accordant des crédits importants, s'élevant en définitive à 4 000 000 francs, sans tenir compte de la disproportion entre ce concours et le capital modeste de l'emprunteur, enfin en octroyant un crédit complémentaire en dépit de l'existence, déjà manifestée, de découverts et de facturations des entrepreneurs restant impayées, l'arrêt, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil son refus de retenir la responsabilité pour faute de la Caisse d'Epargne ; et alors, d'autre part, que l'établissement de crédit est tenu de surveiller et même d'assurer, s'il intervient dans les règlements, l'affectation exacte du prêt à l'opération pour laquelle il a été accordé ; qu'en la circonstance, les règlements des entrepreneurs, au vu des situations de travaux sur présentation des factures, étaient effectués par chèques de banque directement émis par la Caisse d'Epargne, ce que confirmait la note de déblocage versée au dossier ; que, s'étant garantie, pour le crédit complémentaire, par une domiciliation de la récupération de la TVA sur les travaux de viabilité, comme explicité dans l'acte du 7 avril 1987, la Caisse d'Epargne, s'étant ménagée la connaissance exacte des prestations accomplies par les sociétés Driot-Petiot et Climalec, s'interdisait de s'exonérer, vis-à-vis des tiers, de la surveillance des fonds sur lesquels elle se réservait un remboursement prioritaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief précis des sociétés Driot-Petiot et Climalec, victimes des carences fautives et intéressées de la Caisse d'Epargne, dans le déblocage des fonds prêtés, et d'une affectation non conforme aux conventions de prêt, l'arrêt, entaché d'insuffisance de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision de débouté au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Driot Petiot, société anonyme, dont le siège est Zone industrielle, Avenue de la Gare, BP. 10, 43120 Monistrol-sur-Loire, 2 / la société à responsabilité limitée Climalec, dont le siège est Zone Industrielle Saint Just Saint Rambert Sud, BP. 77, 42162 Andrezieux-Bouthéon Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Loire - Drôme-Ardèche, dont le siège est .... 506, 42007 Saint-Etienne Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Driot Petiot, de la société Climatec et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Loire Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Luigi X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Climatec et à M. Henri Y... liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Climatec de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1996), que la SARL Résidences Vacances Loisirs (RVL) a, en 1986, dans le but d'acquérir des terrains et de construire des résidences de loisirs à Confolent (Haute-Loire), contracté différents prêts auprès de la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne pour un montant total de 3 500 000 francs en lui accordant diverses garanties ; que les sociétés Driot-Petiot et Climalec ont été choisies par la société RVL pour effectuer différents travaux ; que, la société RVL ayant été placée en redressement judiciaire le 3 juin 1988 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 10 novembre 1987, les inscriptions judiciaires provisoires prises par la société Climalec et par la société Driot-Petiot ont été annulées ; que ces deux sociétés ont alors assigné la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche (CELDA) en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement la SARL Climatec a été mise en liquidation judiciaire et l'instance a été reprise par M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire ; Attendu que la société anonyme Driot-Petiot, la SARL Climalec et le liquidateur judiciaire de celle-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de financer une opération immobilière ne dispense pas l'établissement de crédit de son obligation de prudence et de vérification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions précises des sociétés Driot-Petiot et Climalec, si la Caisse d'Epargne n'avait pas engagé à leur égard sa responsabilité en ne procédant à aucune étude préalable de rentabilité ou de faisabilité économique du projet émanant d'une SARL au capital modique de 50 000 francs, qui n'avait aucune expérience en matière de promotion immobilière, puis en accordant des crédits importants, s'élevant en définitive à 4 000 000 francs, sans tenir compte de la disproportion entre ce concours et le capital modeste de l'emprunteur, enfin en octroyant un crédit complémentaire en dépit de l'existence, déjà manifestée, de découverts et de facturations des entrepreneurs restant impayées, l'arrêt, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil son refus de retenir la responsabilité pour faute de la Caisse d'Epargne ; et alors, d'autre part, que l'établissement de crédit est tenu de surveiller et même d'assurer, s'il intervient dans les règlements, l'affectation exacte du prêt à l'opération pour laquelle il a été accordé ; qu'en la circonstance, les règlements des entrepreneurs, au vu des situations de travaux sur présentation des factures, étaient effectués par chèques de banque directement émis par la Caisse d'Epargne, ce que confirmait la note de déblocage versée au dossier ; que, s'étant garantie, pour le crédit complémentaire, par une domiciliation de la récupération de la TVA sur les travaux de viabilité, comme explicité dans l'acte du 7 avril 1987, la Caisse d'Epargne, s'étant ménagée la connaissance exacte des prestations accomplies par les sociétés Driot-Petiot et Climalec, s'interdisait de s'exonérer, vis-à-vis des tiers, de la surveillance des fonds sur lesquels elle se réservait un remboursement prioritaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief précis des sociétés Driot-Petiot et Climalec, victimes des carences fautives et intéressées de la Caisse d'Epargne, dans le déblocage des fonds prêtés, et d'une affectation non conforme aux conventions de prêt, l'arrêt, entaché d'insuffisance de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision de débouté au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, même s'il était important, le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la société RVL était destiné à la réalisation d'une opération immobilière et qu'aucun élément ne permet de retenir que l'octroi d'un prêt complémentaire de 500 000 francs au mois d'avril 1987 aurait été réalisé dans des conditions fautives ; qu'il relève également qu'il ne résulte pas du dossier que les différents règlements effectués par la Caisse d'épargne à la demande de la société RVL auraient été destinés à des dépenses autres que les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération de lotissement, destination stipulée au contrat d'ouverture de crédit ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Driot et Climatec, MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Loire - Drôme-Ardèche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel