Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c0b
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1996), que la société Moulin Maret, mise en redressement judiciaire le 6 mars 1990, a passé une commande de 300 tonnes de blé à la société Minoterie Chabanon (le fournisseur), le 16 avril 1991 ; que M. X..., chargé de gérer la société en redressement judiciaire, a visé la commande et a réglé la somme de 50 000 francs sur le montant de la facture qui s'élevait à 398 789,42 francs ; que le plan de continuation de la société débitrice a été arrêté le 1er juillet 1991 puis résolu le 17 novembre 1992 et la liquidation judiciaire prononcée ; que, faute d'avoir obtenu le paiement du solde de sa créance, le fournisseur a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... et demandé le paiement de la somme lui restant due ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur, tenu de s'informer de la situation de l'entreprise dont il doit assurer la gestion, ne doit passer une commande ou en permettre la signature que s'il s'est assuré qu'au moment où elle intervient, son paiement pourra être effectué ; que dans ses conclusions d'appel, il avait reproché à l'administrateur qui avait pour mission de remplacer le débiteur dans la gestion de l'entreprise, de lui avoir passé commande de marchandises alors que la société débitrice était dans l'incapacité totale de faire face à ses engagements d'exploitation ; qu'en écartant la responsabilité personnelle de l'administrateur sans rechercher si au moment de la commande, le 16 avril 1991 ou lors des livraisons, il s'était assuré que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, lors des livraisons des 25 avril, 30 avril et 7 mai 1991, l'administrateur était effectivement informé de la situation de la société qu'il devait gérer et du fait que celle-ci ne pourrait pas procéder au paiement des marchandises commandées ; qu'en estimant néanmoins que l'administrateur n'avait pas eu un comportement fautif en prenant livraison des marchandises commandées au fournisseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que, pendant la période d'observation avec continuation d'activité, l'administrateur a le devoir, quelle que soit la mission qui lui a été confiée, de demander la cessation d'activité, voir la liquidation judiciaire de l'entreprise en redressement judiciaire dès lors qu'il est prévisible, compte tenu des résultats de l'exploitation et de la situation de la trésorerie que les créanciers de l'article 40 ne pourront pas être payés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administrateur avait été informé dès avril 1991 des importantes difficultés de trésorerie de la société débitrice ; qu'en estimant que pour autant l'administrateur ne pouvait faire autrement que demander au tribunal de commerce de statuer sur le plan de redressement, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minoterie Chabanon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Gilles X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Minoterie Chabanon, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1996), que la société Moulin Maret, mise en redressement judiciaire le 6 mars 1990, a passé une commande de 300 tonnes de blé à la société Minoterie Chabanon (le fournisseur), le 16 avril 1991 ; que M. X..., chargé de gérer la société en redressement judiciaire, a visé la commande et a réglé la somme de 50 000 francs sur le montant de la facture qui s'élevait à 398 789,42 francs ; que le plan de continuation de la société débitrice a été arrêté le 1er juillet 1991 puis résolu le 17 novembre 1992 et la liquidation judiciaire prononcée ; que, faute d'avoir obtenu le paiement du solde de sa créance, le fournisseur a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... et demandé le paiement de la somme lui restant due ; Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur, tenu de s'informer de la situation de l'entreprise dont il doit assurer la gestion, ne doit passer une commande ou en permettre la signature que s'il s'est assuré qu'au moment où elle intervient, son paiement pourra être effectué ; que dans ses conclusions d'appel, il avait reproché à l'administrateur qui avait pour mission de remplacer le débiteur dans la gestion de l'entreprise, de lui avoir passé commande de marchandises alors que la société débitrice était dans l'incapacité totale de faire face à ses engagements d'exploitation ; qu'en écartant la responsabilité personnelle de l'administrateur sans rechercher si au moment de la commande, le 16 avril 1991 ou lors des livraisons, il s'était assuré que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, lors des livraisons des 25 avril, 30 avril et 7 mai 1991, l'administrateur était effectivement informé de la situation de la société qu'il devait gérer et du fait que celle-ci ne pourrait pas procéder au paiement des marchandises commandées ; qu'en estimant néanmoins que l'administrateur n'avait pas eu un comportement fautif en prenant livraison des marchandises commandées au fournisseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que, pendant la période d'observation avec continuation d'activité, l'administrateur a le devoir, quelle que soit la mission qui lui a été confiée, de demander la cessation d'activité, voir la liquidation judiciaire de l'entreprise en redressement judiciaire dès lors qu'il est prévisible, compte tenu des résultats de l'exploitation et de la situation de la trésorerie que les créanciers de l'article 40 ne pourront pas être payés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administrateur avait été informé dès avril 1991 des importantes difficultés de trésorerie de la société débitrice ; qu'en estimant que pour autant l'administrateur ne pouvait faire autrement que demander au tribunal de commerce de statuer sur le plan de redressement, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'à la date de la commande, le 16 avril 1991, rien ne permettait d'affirmer que l'administrateur savait que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise et que les livraisons du fournisseur ne seraient pas réglées ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minoterie Chabanon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minoterie Chabanon à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel