Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c0d
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société Delom faisait valoir qu'aucun règlement de sécurité n'avait été enfreint, l'inspecteur du travail n'ayant imposé de mesures de sécurité particulières ni avant, ni après cet accident, tandis que le parquet classait lui-même l'affaire sans suite en l'absence d'infraction aux mesures de sécurité ; qu'il ressortait de l'enquête diligentée par le commissariat de police que la cause de l'accident résultait d'une erreur de conduite de la victime ; que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant sans l'avoir caractérisé que l'employeur, pour des raisons d'économie, avait incontestablement maintenu des conditions de travail dangereuses et omis volontairement de prévoir un dispositif de sécurité, la cour d'appel n'a valablement caractérisé ni l'omission volontaire reprochée à l'employeur, ni la conscience que celui-ci aurait dû avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en cas d'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due aux ayants-droit doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au maximum prévu par la loi la majoration d'une rente due aux ayants-droit alors qu'elle retenait dans les motifs de sa décision le témoignage d'un salarié qui faisait état d'une imprudence commise par la victime, ce faisant la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que si la faute du salarié peut être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, la participation incontestable de la victime au dommage est de nature à limiter le droit à majoration de la rente ; de sorte qu'en fixant au maximum la majoration de la rente, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter, en l'espèce, l'imprudence non contestée de la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Delom, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 29 septembre 1989, Damien X..., salarié de la société Delom, conduisait un élévateur à l'intérieur d'un navire ; qu'effectuant une marche arrière, l'engin a basculé dans le couloir de la rampe d'accès à la basse cale ; qu'écrasé par la barre de protection de la cabine, Damien X... est décédé ; que la cour d'appel (Montpellier, 22 janvier 1998) a jugé que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, et a fixé au maximum le montant de la majoration des rentes servies aux ayants-droit ; Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société Delom faisait valoir qu'aucun règlement de sécurité n'avait été enfreint, l'inspecteur du travail n'ayant imposé de mesures de sécurité particulières ni avant, ni après cet accident, tandis que le parquet classait lui-même l'affaire sans suite en l'absence d'infraction aux mesures de sécurité ; qu'il ressortait de l'enquête diligentée par le commissariat de police que la cause de l'accident résultait d'une erreur de conduite de la victime ; que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant sans l'avoir caractérisé que l'employeur, pour des raisons d'économie, avait incontestablement maintenu des conditions de travail dangereuses et omis volontairement de prévoir un dispositif de sécurité, la cour d'appel n'a valablement caractérisé ni l'omission volontaire reprochée à l'employeur, ni la conscience que celui-ci aurait dû avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en cas d'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due aux ayants-droit doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au maximum prévu par la loi la majoration d'une rente due aux ayants-droit alors qu'elle retenait dans les motifs de sa décision le témoignage d'un salarié qui faisait état d'une imprudence commise par la victime, ce faisant la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que si la faute du salarié peut être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, la participation incontestable de la victime au dommage est de nature à limiter le droit à majoration de la rente ; de sorte qu'en fixant au maximum la majoration de la rente, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter, en l'espèce, l'imprudence non contestée de la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés quelle que soit leur expérience, a maintenu des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le conducteur de l'élévateur de la proximité du trou de la basse cale, et que l'expérience professionnelle de Damien X... n'atténuait en rien la gravité et le rôle causal de la faute de l'employeur ; qu'ayant fait ainsi ressortir la conscience du danger que devait avoir celui-ci, et mis en évidence le rôle exclusif de sa faute dans la réalisation de l'accident, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette faute présentait un caractère inexcusable ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et après examen des circonstances de l'accident, que la cour d'appel a souverainement décidé que la majoration des rentes devait être fixée au maximum ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel