Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c0e
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 29 janvier 1998), que la Caisse régionale des artisans et commerçants a demandé à M. X..., chirurgien, ayant pratiqué sur trois patients, en 1995, des interventions chirurgicales sous coelioscopie pour le traitement d'une hernie, la restitution d'un indu correspondant à la différence entre la cotation KC 80 + KC 50/2 appliquée dans chaque cas par le praticien et la cotation KC 80 + 20/2 pour un dossier, et KC 80 pour les deux autres ; que le Tribunal a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le traitement chirurgical des hernies, éventrations de plus de 10 cm de diamètre, avec perte de substance de la paroi abdominale, avec ou sans plastie, est coté KC 80 ; que seule la taille de l'éventration, et non celle de la hernie, doit par conséquent être prise en considération afin d'appliquer cette cotation ; qu'en décidant néanmoins que, pour les trois actes litigieux, la taille de la hernie était inférieure à 10 centimètres, afin de refuser de retenir la cotation KC 80, le Tribunal a violé le chapite III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; alors, d'autre part, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte de coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le second étant ensuite noté à 50 % de son coefficient; que la coelioscopie peut constituer un acte de diagnostic, distinct de l'acte chirurgical ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a pour objet de permettre une bonne préparation de l'intervention ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que les actes de coelioscopie effectués par M. X... ne pouvaient faire l'objet d'une cotation distincte de l'acte chirurgical, dès lors qu'il était établi que le diagnostic initial était connu, sans rechercher, comme il y était invité, si les actes de coelioscopie pratiqués avaient pour objet d'améliorer le diagnostic et ainsi de permettre une bonne préparation de l'intervention chirurgicale, ce qui justifiait une cotation distincte, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle (section de Saintes), au profit de la Caisse maladie régionale de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 29 janvier 1998), que la Caisse régionale des artisans et commerçants a demandé à M. X..., chirurgien, ayant pratiqué sur trois patients, en 1995, des interventions chirurgicales sous coelioscopie pour le traitement d'une hernie, la restitution d'un indu correspondant à la différence entre la cotation KC 80 + KC 50/2 appliquée dans chaque cas par le praticien et la cotation KC 80 + 20/2 pour un dossier, et KC 80 pour les deux autres ; que le Tribunal a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le traitement chirurgical des hernies, éventrations de plus de 10 cm de diamètre, avec perte de substance de la paroi abdominale, avec ou sans plastie, est coté KC 80 ; que seule la taille de l'éventration, et non celle de la hernie, doit par conséquent être prise en considération afin d'appliquer cette cotation ; qu'en décidant néanmoins que, pour les trois actes litigieux, la taille de la hernie était inférieure à 10 centimètres, afin de refuser de retenir la cotation KC 80, le Tribunal a violé le chapite III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; alors, d'autre part, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte de coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le second étant ensuite noté à 50 % de son coefficient; que la coelioscopie peut constituer un acte de diagnostic, distinct de l'acte chirurgical ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a pour objet de permettre une bonne préparation de l'intervention ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que les actes de coelioscopie effectués par M. X... ne pouvaient faire l'objet d'une cotation distincte de l'acte chirurgical, dès lors qu'il était établi que le diagnostic initial était connu, sans rechercher, comme il y était invité, si les actes de coelioscopie pratiqués avaient pour objet d'améliorer le diagnostic et ainsi de permettre une bonne préparation de l'intervention chirurgicale, ce qui justifiait une cotation distincte, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel