Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c0f
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CGR fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la mise en demeure ne doit pas être annulée, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure qui comporte une erreur de chiffrage des cotisations, commise et ultérieurement admise par l'URSSAF, interdit à l'employeur de connaître l'étendue de son obligation et entraîne, au même titre que l'omission du montant des cotisations, la nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement subséquente ; qu'ayant relevé qu'après que la CGR eut, en cause d'appel, invoqué l'erreur entachant la mise en demeure du 5 mars 1993 et provenant de l'application d'un taux de cotisations erroné aux pensions versées à des assurés relevant du régime spécial d'Alsace-Moselle, l'agent de contrôle avait procédé à un nouveau chiffrage, ce dont il résultait que la mise en demeure initiale comportait un montant de cotisations erroné, la cour d'appel, qui a néanmoins dit cette mise en demeure régulière, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la CGR avait fait valoir que la rectification opérée par l'agent de contrôle, au vu des seuls éléments qui avaient pu être retrouvés, revenait à faire subir à la CGR une taxation forfaitaire en dehors des conditions légales, tous les justificatifs ayant été fournis à l'agent de contrôle au moment des opérations de contrôle ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CGR fait également grief à la cour d'appel d'avoir dit que le redressement était partiellement fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que les pensions versées par les régimes complémentaires de retraite, par anticipation, liquidées à titre définitif et irrévocable, constituent des avantages de retraite au sens de l'article L. 241-2-1 du Code de la sécurité sociale et non des revenus de remplacement ; qu'ayant constaté que les avantages en cause avaient été versés en application de l'accord du 19 décembre 1986 relatif à la retraite anticipée et de l'article 12 du règlement de retraite du statut du personnel des caisses d'épargne fixant les conditions de liquidation anticipée de la retraite, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il s'agissait d'avantages de préretraite ou de cessation d'activité, a violé les articles L. 241-2-1 , L. 131-2, alinéa 2, D. 242-8 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la CGR avait souligné que les avantages de préretraite et de cessation d'activité constituaient des revenus de remplacement dans l'attente de la liquidation d'une pension de retraite, permettant de continuer à acquérir des droits supplémentaires tant au régime d'assurance vieillesse qu'aux régimes de retraite complémentaire, tandis que les avantages en cause constituaient des pensions de retraite définitivement liquidées, prises en charge par la CGR, ne permettant aucune acquisition de droits supplémentaires, dont la nature juridique ne se trouvait pas modifiée selon l'âge des bénéficiaires ; qu'en se bornant à affirmer que les avantages en cause étaient des avantages de préretraite ou de cessation d'activité du seul fait qu'ils étaient prévus par des dispositions conventionnelles sans s'expliquer sur leur nature juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-2-1 , L. 131-2, alinéa 2, D. 242-8 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de retraite et de prévoyance du personnel des Caisses d'épargne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse générale de retraite et de prévoyance du personnel des Caisses d'épargne, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er mars 1990 au 31 décembre 1992, la Caisse générale de retraite et de prévoyance du personnel des Caisses d'épargne (CGR) a fait l'objet d'un redressement suivi d'une mise en demeure, relatifs aux cotisations dues sur les pensions versées jusqu'à l'âge de soixante ans aux personnels des Caisses d'épargne en cas de cessation anticipée d'activité, les cotisations ayant été calculées au taux de 2,40 % alors que le taux applicable selon l'URSSAF était de 5,50 % ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) a déclaré régulière la mise en demeure, et partiellement fondé le redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CGR fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la mise en demeure ne doit pas être annulée, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure qui comporte une erreur de chiffrage des cotisations, commise et ultérieurement admise par l'URSSAF, interdit à l'employeur de connaître l'étendue de son obligation et entraîne, au même titre que l'omission du montant des cotisations, la nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement subséquente ; qu'ayant relevé qu'après que la CGR eut, en cause d'appel, invoqué l'erreur entachant la mise en demeure du 5 mars 1993 et provenant de l'application d'un taux de cotisations erroné aux pensions versées à des assurés relevant du régime spécial d'Alsace-Moselle, l'agent de contrôle avait procédé à un nouveau chiffrage, ce dont il résultait que la mise en demeure initiale comportait un montant de cotisations erroné, la cour d'appel, qui a néanmoins dit cette mise en demeure régulière, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la CGR avait fait valoir que la rectification opérée par l'agent de contrôle, au vu des seuls éléments qui avaient pu être retrouvés, revenait à faire subir à la CGR une taxation forfaitaire en dehors des conditions légales, tous les justificatifs ayant été fournis à l'agent de contrôle au moment des opérations de contrôle ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la CGR avait omis de fournir à l'agent enquêteur les éléments comptables de nature à établir l'existence de certaines exonérations dont elle n'a fait état que devant la cour d'appel, ce qui a entraîné une réduction corrélative de la demande de l'URSSAF, et que les cotisations ont été calculées sur la base du chiffre exact des rémunérations, de sorte que la mise en demeure, basée sur des éléments fournis par l'employeur, et qui lui permettait de connaître l'étendue de son obligation, était régulière ; Et attendu que l'arrêt relève encore que le nouveau chiffrage des cotisations a été opéré par l'agent de contrôle sur la base du chiffre exact des rémunérations ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CGR fait également grief à la cour d'appel d'avoir dit que le redressement était partiellement fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que les pensions versées par les régimes complémentaires de retraite, par anticipation, liquidées à titre définitif et irrévocable, constituent des avantages de retraite au sens de l'article L. 241-2-1 du Code de la sécurité sociale et non des revenus de remplacement ; qu'ayant constaté que les avantages en cause avaient été versés en application de l'accord du 19 décembre 1986 relatif à la retraite anticipée et de l'article 12 du règlement de retraite du statut du personnel des caisses d'épargne fixant les conditions de liquidation anticipée de la retraite, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il s'agissait d'avantages de préretraite ou de cessation d'activité, a violé les articles L. 241-2-1 , L. 131-2, alinéa 2, D. 242-8 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la CGR avait souligné que les avantages de préretraite et de cessation d'activité constituaient des revenus de remplacement dans l'attente de la liquidation d'une pension de retraite, permettant de continuer à acquérir des droits supplémentaires tant au régime d'assurance vieillesse qu'aux régimes de retraite complémentaire, tandis que les avantages en cause constituaient des pensions de retraite définitivement liquidées, prises en charge par la CGR, ne permettant aucune acquisition de droits supplémentaires, dont la nature juridique ne se trouvait pas modifiée selon l'âge des bénéficiaires ; qu'en se bornant à affirmer que les avantages en cause étaient des avantages de préretraite ou de cessation d'activité du seul fait qu'ils étaient prévus par des dispositions conventionnelles sans s'expliquer sur leur nature juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-2-1 , L. 131-2, alinéa 2, D. 242-8 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les pensions ont été versées par la CGR à des salariés ayant cessé leur activité avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, en application non seulement du règlement de retraite du statut des personnels des Caisses d'épargne, dans sa rédaction alors en vigueur, mais aussi d'un accord collectif du 19 décembre 1986 ayant prévu que le coût de ces pensions, versées sans abattement à des agents comptant quinze années de services validés et âgés de cinquante cinq ans pour les hommes et de cinquante ans pour les femmes, était pris en charge collectivement par les caisses employeurs qui remboursaient la Caisse de retraite par l'intermédiaire d'un organisme commun, le centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, de sorte qu'il s'agissait d'avantages de retraite ; qu'elle en a exactement déduit, peu important le caractère définitif de la liquidation des retraites, que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations prélevées au titre de l'article L. 131-2 du même Code, relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de cessation anticipée d'activité, en application de dispositions conventionnelles, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CGR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236fcd58014677409c0f
Données disponibles
- Texte intégral