Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c11
- Date
- 27 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1998), que la Caisse primaire d'assurance maladie, invoquant les conclusions d'une expertise technique qu'elle avait diligentée à cet égard, a fixé au 18 novembre 1993 la date à laquelle Mme X..., en interruption de travail pour maladie depuis le 1er mai 1993, était en mesure de reprendre le travail ; que, saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise technique, aux fins de déterminer si l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle et désigné le docteur Y... pour y procéder ; que le Tribunal, statuant au vu du rapport de cet expert et faisant droit au recours de Mme X..., a dit que celle-ci était apte, à compter du 10 janvier 1995, à la reprise du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du Tribunal, alors, selon le moyen, d'une part, que la date d'aptitude à la reprise de l'activité professionnelle dont dépend la durée de versement des indemnités journalières en litige constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir mis en oeuvre un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expert dont elle a relevé qu'il avait été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-24 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part et subsidiairement, que le docteur Y... ayant conclu que Mme X... était apte à la reprise d'une activité professionnelle sans préciser la date à laquelle il estimait cette reprise possible, la cour d'appel, qui a dit qu'il résultait nécessairement de la constatation selon laquelle Mme X... avait été en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1995 que celle-ci n'était apte à la reprise d'une activité professionnelle qu'après cette dernière date, a dénaturé le rapport d'expertise et a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Viviane Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1998), que la Caisse primaire d'assurance maladie, invoquant les conclusions d'une expertise technique qu'elle avait diligentée à cet égard, a fixé au 18 novembre 1993 la date à laquelle Mme X..., en interruption de travail pour maladie depuis le 1er mai 1993, était en mesure de reprendre le travail ; que, saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise technique, aux fins de déterminer si l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle et désigné le docteur Y... pour y procéder ; que le Tribunal, statuant au vu du rapport de cet expert et faisant droit au recours de Mme X..., a dit que celle-ci était apte, à compter du 10 janvier 1995, à la reprise du travail ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du Tribunal, alors, selon le moyen, d'une part, que la date d'aptitude à la reprise de l'activité professionnelle dont dépend la durée de versement des indemnités journalières en litige constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir mis en oeuvre un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expert dont elle a relevé qu'il avait été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-24 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part et subsidiairement, que le docteur Y... ayant conclu que Mme X... était apte à la reprise d'une activité professionnelle sans préciser la date à laquelle il estimait cette reprise possible, la cour d'appel, qui a dit qu'il résultait nécessairement de la constatation selon laquelle Mme X... avait été en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1995 que celle-ci n'était apte à la reprise d'une activité professionnelle qu'après cette dernière date, a dénaturé le rapport d'expertise et a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le Tribunal qui ordonne une nouvelle expertise désigne lui-même l'expert ; qu'ayant fait ressortir que l'expertise ordonnée par le Tribunal faisait suite à une précédente mesure de même nature diligentée par la Caisse, de sorte que la désignation du nouvel expert incombait à cette juridiction, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Béarn et de la Soule aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel