Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c12
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas discuté par les parties qu'un jeune agriculteur réalisant ultérieurement au 1er janvier 1984 une nouvelle installation sur une exploitation différente de la première peut prétendre à l'exonération partielle des cotisations ; qu'après avoir relevé que l'exploitation de M. X... en Haute-Marne avait augmenté de 1 ha 39 a et 78 ca par rapport à son exploitation dans les Vosges, la cour d'appel ne pouvait, pour décider que l'intéressé ne pouvait prétendre avoir réalisé une nouvelle installation, retenir qu'il avait poursuivi "l'exploitation des mêmes terres" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article 1er du décret n° 85-570 du 4 juin 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 décembre 1996 et 25 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, tout en conservant son exploitation agricole de Damblain (Vosges) où il était installé depuis 1980, M. X... a acquis en 1991 une autre exploitation sur la commune voisine de Breuvannes-en-Bassigny où il a transféré son domicile ; qu'estimant l'avoir fait bénéficier par erreur en 1993 et 1994 de l'exonération partielle de cotisations prévue par le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 en faveur des jeunes agriculteurs chefs d'exploitation, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Marne, auprès de laquelle il était désormais affilié, a émis à ce titre une contrainte contre l'assuré et, faute de règlement par celui-ci, l'a déchu de son droit aux prestations ; que la cour d'appel (Dijon, 12 décembre 1996 et 25 février 1997) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas discuté par les parties qu'un jeune agriculteur réalisant ultérieurement au 1er janvier 1984 une nouvelle installation sur une exploitation différente de la première peut prétendre à l'exonération partielle des cotisations ; qu'après avoir relevé que l'exploitation de M. X... en Haute-Marne avait augmenté de 1 ha 39 a et 78 ca par rapport à son exploitation dans les Vosges, la cour d'appel ne pouvait, pour décider que l'intéressé ne pouvait prétendre avoir réalisé une nouvelle installation, retenir qu'il avait poursuivi "l'exploitation des mêmes terres" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article 1er du décret n° 85-570 du 4 juin 1985 ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que seul peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 le jeune chef d'exploitation qui réalise une nouvelle installation, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que telle n'était pas la situation de l'assuré qui avait seulement agrandi son exploitation d'origine et transféré son domicile ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Marne la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- agriculture
Référence
6137236fcd58014677409c12
Données disponibles
- Texte intégral