Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c17
- Date
- 27 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er octobre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1949 ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale a statué sur pièces, de sorte que M. X... n'a pas été convoqué à l'audience du 1er octobre 1996 ; qu'en méconnaissant, ce faisant, le principe du contradictoire, la Cour nationale a violé ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse à l'appelant un exemplaire des mémoires des autres parties, qui dispose alors d'un délai de vingt jours pour présenter un nouveau mémoire ; qu'en l'espèce, le mémoire en défense de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont la Cour nationale relate le contenu, n'a pas été transmis à M. X... par la Cour nationale, en violation du texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale a désigné un médecin qualifié en application de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale et que ce médecin a été entendu à l'audience du 1er octobre 1996 ; que ce médecin a conclu au maintien d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 %, ce qui a déterminé la Cour nationale à confirmer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, sans que les mentions de la décision attaquée permettent de savoir si les conclusions susvisées du médecin qualifié ont été écrites ou orales ; que M. X... n'ayant pas été convoqué à l'audience du 1er octobre 1996 et n'ayant pas reçu avant celle-ci les conclusions du médecin qualifié, la décision attaquée est intervenue en violation des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kheloufi X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er octobre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1949 ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale a statué sur pièces, de sorte que M. X... n'a pas été convoqué à l'audience du 1er octobre 1996 ; qu'en méconnaissant, ce faisant, le principe du contradictoire, la Cour nationale a violé ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse à l'appelant un exemplaire des mémoires des autres parties, qui dispose alors d'un délai de vingt jours pour présenter un nouveau mémoire ; qu'en l'espèce, le mémoire en défense de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont la Cour nationale relate le contenu, n'a pas été transmis à M. X... par la Cour nationale, en violation du texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale a désigné un médecin qualifié en application de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale et que ce médecin a été entendu à l'audience du 1er octobre 1996 ; que ce médecin a conclu au maintien d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 %, ce qui a déterminé la Cour nationale à confirmer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, sans que les mentions de la décision attaquée permettent de savoir si les conclusions susvisées du médecin qualifié ont été écrites ou orales ; que M. X... n'ayant pas été convoqué à l'audience du 1er octobre 1996 et n'ayant pas reçu avant celle-ci les conclusions du médecin qualifié, la décision attaquée est intervenue en violation des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'avait pas demandé à être entendu par la Cour nationale ; que celle-ci, statuant sur pièces, n'avait pas, dès lors, à le convoquer ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 9 mai 1995, M. X... a été avisé par le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité que la Caisse avait fait parvenir ses observations administratives, auxquelles il avait été invité à répondre dans un délai de vingt jours ; Attendu, enfin, que le médecin qualifié se borne à donner à la Cour nationale un avis, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137236fcd58014677409c17
Données disponibles
- Texte intégral