Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c19
- Date
- 5 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ((Pau, 6 avril 1998) d'avoir opposé à ses demandes une fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le licenciement servant de fondement à la présente instance lui avait été notifié le 25 mars 1994. soit postérieurement aux précédentes instances qu'il avaient engagées et dont la dernière, introduite le 22 février 1994, avait pour objet la contestation d'une mise à pied ; qu'ainsi le fondement de ses nouvelles demandes n'ayant été révélé que postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, celles-ci étaient recevables en application de l'article précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait la qualification de perceur P2, coefficient 190 et qui exerçait un mandat de délégué de personnel, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ((Pau, 6 avril 1998) d'avoir opposé à ses demandes une fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le licenciement servant de fondement à la présente instance lui avait été notifié le 25 mars 1994. soit postérieurement aux précédentes instances qu'il avaient engagées et dont la dernière, introduite le 22 février 1994, avait pour objet la contestation d'une mise à pied ; qu'ainsi le fondement de ses nouvelles demandes n'ayant été révélé que postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, celles-ci étaient recevables en application de l'article précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes faisant l'objet de la nouvelle instance introduite par M. X... étaient relatives au même contrat de travail que celles présentées antérieurement dans le cadre d'autres procédures, la cour d'appel a constaté que quatre instances distinctes engagées contre le même employeur étaient encore pendantes devant le conseil de prud'hommes ou la juridiction du second degré à la date de la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement des nouvelles demandes était connu du salarié avant l'extinction de ses précédentes instances et que celui-ci avait eu la possibilité de les soumettre aux juridictions saisies de ces instances ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, il était irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, à formuler ces nouvelles demandes par le truchement d'une nouvelle instance ; Qu'en outre, le salarié, qui s'est vu opposer une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, n'est pas recevable à invoquer le fond du litige devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est, pour partie, mal fondé et, pour le surplus irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Camom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137236fcd58014677409c19
Données disponibles
- Texte intégral