Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c1c
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 24 avril 1997), que Mme X... a été engagée, le 1er novembre 1995, en qualité de secrétaire médicale, par l'association Service interprofessionnel de médecine du Travail de Seine-et-Marne (SIMT) ; qu'il était stipulé à l'article 3 de son contrat de travail qu'une indemnité forfaitaire lui serait allouée pour chaque repas pris en dehors de la ville de Meaux ; que, contestant la décision de l'employeur de subordonner à compter du 14 février 1996 le versement de l'indemnité de repas à la justification de frais engagés, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait le versement d'une prime que pour les repas pris en dehors de la ville de Meaux ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de primes de repas pour tous les jours travaillés entre le 15 février et le 28 juin 1996, sans même constater que la salariée justifiait avoir rempli la condition posée par le contrat, c'est-à-dire qu'elle avait effectivement pris pendant cette période tous ses repas en dehors de la ville de Meaux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la pratique d'une entreprise ne constitue un usage ayant force obligatoire que si elle revêt notamment un caractère de généralité ; qu'en l'espèce, la salariée ne produisait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle d'autres salariés auraient perçu des primes de repas sans fournir de justificatif ; que la SIMT produisait au contraire diverses notes et factures établissant qu'elle avait exigé la fourniture de justificatifs de tous les salariés et que ceux-ci s'étaient exécutés ; qu'en se bornant à énoncer que les autres secrétaires médicales continuaient de percevoir sans justificatif des primes de repas, sans préciser de quels éléments de fait il déduisait cette prétendue différence de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin ni l'erreur même réitérée de l'employeur, ni la tolérance observée pendant quelque temps, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en l'espèce, le jugement relève que Mme X..., embauchée par l'association SIMT le 1er novembre 1995, a été informée dès le 14 février 1996 qu'elle devait fournir des justificatifs pour obtenir le paiement des indemnités prévues par son contrat en cas de repas pris en dehors de la ville de Meaux ; qu'il appert de ces constatations que le paiement, entre le 1er novembre 1995 et le 15 février 1996, d'indemnités de repas à Mme X... sans justificatifs résulte, sinon d'une erreur, du moins d'une tolérance limitée dans le temps ; qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'un droit acquis au paiement de primes de repas sans avoir à fournir de justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Service interprofessionnel de médecine du Travail de Seine-et-Marne (SIMT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Service interprofessionnel de médecine du Travail de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 24 avril 1997), que Mme X... a été engagée, le 1er novembre 1995, en qualité de secrétaire médicale, par l'association Service interprofessionnel de médecine du Travail de Seine-et-Marne (SIMT) ; qu'il était stipulé à l'article 3 de son contrat de travail qu'une indemnité forfaitaire lui serait allouée pour chaque repas pris en dehors de la ville de Meaux ; que, contestant la décision de l'employeur de subordonner à compter du 14 février 1996 le versement de l'indemnité de repas à la justification de frais engagés, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait le versement d'une prime que pour les repas pris en dehors de la ville de Meaux ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de primes de repas pour tous les jours travaillés entre le 15 février et le 28 juin 1996, sans même constater que la salariée justifiait avoir rempli la condition posée par le contrat, c'est-à-dire qu'elle avait effectivement pris pendant cette période tous ses repas en dehors de la ville de Meaux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la pratique d'une entreprise ne constitue un usage ayant force obligatoire que si elle revêt notamment un caractère de généralité ; qu'en l'espèce, la salariée ne produisait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle d'autres salariés auraient perçu des primes de repas sans fournir de justificatif ; que la SIMT produisait au contraire diverses notes et factures établissant qu'elle avait exigé la fourniture de justificatifs de tous les salariés et que ceux-ci s'étaient exécutés ; qu'en se bornant à énoncer que les autres secrétaires médicales continuaient de percevoir sans justificatif des primes de repas, sans préciser de quels éléments de fait il déduisait cette prétendue différence de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin ni l'erreur même réitérée de l'employeur, ni la tolérance observée pendant quelque temps, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en l'espèce, le jugement relève que Mme X..., embauchée par l'association SIMT le 1er novembre 1995, a été informée dès le 14 février 1996 qu'elle devait fournir des justificatifs pour obtenir le paiement des indemnités prévues par son contrat en cas de repas pris en dehors de la ville de Meaux ; qu'il appert de ces constatations que le paiement, entre le 1er novembre 1995 et le 15 février 1996, d'indemnités de repas à Mme X... sans justificatifs résulte, sinon d'une erreur, du moins d'une tolérance limitée dans le temps ; qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'un droit acquis au paiement de primes de repas sans avoir à fournir de justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise dès lors que, dans ses conclusions, l'employeur reconnaissait que Mme X... prenait ses repas en dehors de la ville de Meaux ; Et attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 3 du contrat de travail, une indemnité forfaitaire serait versée à la salariée pour chaque repas pris en dehors de la ville de Meaux, ce dont il résulte que ladite indemnité ne correspond pas à des frais réellement exposés, mais constitue un complément de rémunération, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Service interprofessionnel de médecine du Travail de Seine-et-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel