Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c1f
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Encyclopédia Britannica fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité alors, selon le moyen, que d'une part l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise; que dans sa lettre de licenciement indiquant les motifs de ce licenciement la société Encyclopédia Britannica mentionnait que l'insubordination de Mme X... à l'égard de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel avait l'obligation de vérifier la réalité des motifs précis indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme X... , que celle-ci ne contestait pas, ne nuisait pas à la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise ; que la société Encyclopédia Britannica, dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que l'hostilité de Mme X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à ce chef précis des conclusions de la société Encyclopédia Britannica, décider que l'attitude fautive de Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, si cette hostilité ne compromettait pas la bonne marche de l'entreprise ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Encyclopédia Britannica, dont le siège est 2, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Encyclopédia Britannica, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1979 par la société Encyclopédia Britannica, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de district ; qu'elle a été licenciée le 23 avril 1992 ; qu'estimant son licenciement non fondé, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Encyclopédia Britannica fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité alors, selon le moyen, que d'une part l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise; que dans sa lettre de licenciement indiquant les motifs de ce licenciement la société Encyclopédia Britannica mentionnait que l'insubordination de Mme X... à l'égard de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel avait l'obligation de vérifier la réalité des motifs précis indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme X... , que celle-ci ne contestait pas, ne nuisait pas à la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise ; que la société Encyclopédia Britannica, dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que l'hostilité de Mme X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à ce chef précis des conclusions de la société Encyclopédia Britannica, décider que l'attitude fautive de Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, si cette hostilité ne compromettait pas la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique résultait du comportement de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Encyclopédia Britannica reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 4 800 francs en remboursement des retenues injustifiées sur son salaire alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état des éléments produits au dossier, sans préciser la nature de ceux-ci et sans davantage les analyser, ne serait-ce que succinctement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel retient qu'il était produit toutes pièces justificatives de la créance de la salariée au titre des frais de marketing ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Encyclopédia Britannica aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel