Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c20
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, le conseil de prud'hommes a analysé l'unique grief fondé sur un défaut de surveillance du stock invoqué par l'employeur, par rapport à la globalité des fonctions exercées par le directeur, et a estimé que M. X..., dont les qualités de gestionnaire n'étaient pas en cause, a été licencié dans un délai trop court (moins de deux mois) pour lui permettre de contrôler physiquement l'état du stock ou encore pour permettre à la société Guyenne confort, à qui aucun préjudice n'a été causé, d'apprécier les compétences de ce dernier ; que pour réformer le jugement et déclarer légitime le licenciement du salarié, la cour d'appel, qui s'est contentée d'exposer que le directeur n'apportait pas la preuve de sa diligence dans le cadre de son obligation de gestion du stock, sans répondre au moyen découlant de la demande de confirmation présentée par celui-ci, n'a pas satisfait à son obligation légale de motivation et a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans le cadre de la discussion de la légitimité d'un licenciement individuel pour cause personnelle, le fardeau de la preuve ne saurait incomber plus particulièrement au salarié à qui, en tout état de cause, le doute sur la cause réelle et sérieuse du licenciement doit profiter ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le salarié, l'employeur n'a produit aux débats qu'un listing informatique ne démontrant pas l'existence de négligences qu'auraient commises le directeur dans la gestion et la surveillance du stock ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve des diligences qu'il aurait accomplies dans le suivi du stock pour en conclure que celui-ci avait exécuté son obligation avec un "certain laxisme", la cour d'appel qui, dans le doute, a mis à la charge du directeur le fardeau de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Guyenne confort, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 par la société Guyenne confort en qualité de directeur de magasin, a été licencié le 29 août 1994 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, le conseil de prud'hommes a analysé l'unique grief fondé sur un défaut de surveillance du stock invoqué par l'employeur, par rapport à la globalité des fonctions exercées par le directeur, et a estimé que M. X..., dont les qualités de gestionnaire n'étaient pas en cause, a été licencié dans un délai trop court (moins de deux mois) pour lui permettre de contrôler physiquement l'état du stock ou encore pour permettre à la société Guyenne confort, à qui aucun préjudice n'a été causé, d'apprécier les compétences de ce dernier ; que pour réformer le jugement et déclarer légitime le licenciement du salarié, la cour d'appel, qui s'est contentée d'exposer que le directeur n'apportait pas la preuve de sa diligence dans le cadre de son obligation de gestion du stock, sans répondre au moyen découlant de la demande de confirmation présentée par celui-ci, n'a pas satisfait à son obligation légale de motivation et a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans le cadre de la discussion de la légitimité d'un licenciement individuel pour cause personnelle, le fardeau de la preuve ne saurait incomber plus particulièrement au salarié à qui, en tout état de cause, le doute sur la cause réelle et sérieuse du licenciement doit profiter ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le salarié, l'employeur n'a produit aux débats qu'un listing informatique ne démontrant pas l'existence de négligences qu'auraient commises le directeur dans la gestion et la surveillance du stock ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve des diligences qu'il aurait accomplies dans le suivi du stock pour en conclure que celui-ci avait exécuté son obligation avec un "certain laxisme", la cour d'appel qui, dans le doute, a mis à la charge du directeur le fardeau de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a pu décider que l'écart de stock constaté caractérisait une négligence fautive de la part d'un directeur de magasin auquel incombait un suivi régulier des stocks facilité par l'informatisation ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 22-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel