Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c21
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 juin 1997) d'avoir dit que Mme X... apportant la preuve d'avoir retourné à la société Stanhome, son employeur, des produits non vendus, elle n'était pas débitrice de la somme dont le paiement était réclamé, et d'avoir débouté la société Stanhome de sa demande en paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que Mme X... ne contestait pas avoir reçu livraison des produits dont le paiement lui était réclamé pour un montant de 6 550,09 francs, mais soutenait les avoir restitués à la société Stanhome ; qu'il lui appartenait dès lors de justifier le fait ayant produit l'extinction de son obligation ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mme X... ne pouvait avoir restitué les produits que pour une valeur déclarée de 5 000 francs dont manquait l'inventaire précis, mais a néanmoins débouté la société Stanhome de sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ne pas avoir réceptionné ce colis et ne fournissait pas un état d'inventaire des produits en question, a fait peser sur la société Stanhome la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stanhome Cix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section encadrement), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stanhome Cix, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 4 septembre 1992 par la société Stanhome Cix en qualité de VRP ; qu'elle devait livrer les produits commandés, encaisser le paiement à la livraison et transmettre le règlement au centre de distribution au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la marchandise ; que, prétendant que la salariée avait conservé le prix de certaines marchandises, la société a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 juin 1997) d'avoir dit que Mme X... apportant la preuve d'avoir retourné à la société Stanhome, son employeur, des produits non vendus, elle n'était pas débitrice de la somme dont le paiement était réclamé, et d'avoir débouté la société Stanhome de sa demande en paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que Mme X... ne contestait pas avoir reçu livraison des produits dont le paiement lui était réclamé pour un montant de 6 550,09 francs, mais soutenait les avoir restitués à la société Stanhome ; qu'il lui appartenait dès lors de justifier le fait ayant produit l'extinction de son obligation ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mme X... ne pouvait avoir restitué les produits que pour une valeur déclarée de 5 000 francs dont manquait l'inventaire précis, mais a néanmoins débouté la société Stanhome de sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ne pas avoir réceptionné ce colis et ne fournissait pas un état d'inventaire des produits en question, a fait peser sur la société Stanhome la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties et estimé que la créance de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanhome Cix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanhome Cix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel