Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c28
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société civile professionnelle (SPC) Bruno-Font Roch Y..., d'avoir refusé de statuer sur sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée en cause d'appel, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bruno-Font Roch Y..., huissiers de justice, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société civile professionnelle (SPC) Bruno-Font Roch Y..., d'avoir refusé de statuer sur sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée en cause d'appel, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties qui, avant l'ouverture des débats, avaient conclu sur le licenciement postérieur au jugement entrepris, ont, à l'audience, circonscrit le débat aux seuls éléments visés par la procédure initiale ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel