Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c2d
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L. 140-2, 2e alinéa, du Code du travail ; que durant les 5 années de sa présence dans l'entreprise, M.Troupel a, sans interruption conduit un "ensemble articulé de plus de 19 tonnes", qu'il a en permanence effectué des trajets supérieurs à 250 kms, qu'il a assuré bon nombre de transports internationaux, qu'il prenait rarement ses repos chez lui, de telle sort qu'il rassemblait, en application des dispositions conventionnelles, un nombre de points très largement au-dessus des 40 points conventionnellement prévus pour bénéficier du classement en groupe 7 au coefficient 150 M ; que la violation de l'annexe conventionnelle des qualifications prévues par la convention collective nationale et étendue et des articles L. 133-5, 4e alinéa, et L. 136-2, 8e alinéa, est ainsi bien établie ; alors, encore, que dans un arrêt du 20 octobre 1996, la Cour de Cassation a précisé que la règle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, 4e alinéa, et L.136-2, 8e alinéa, du Code du travail ; qu'elle entraîne pour l'employeur l'obligation d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que les autres chauffeurs poids lourds de l'entreprise placés dans les mêmes conditions d'emploi et de responsabilité sont tous classés au groupe 7 et bénéficient du coefficient 150 de la grille de rémunération ; qu'il y a donc bien violation des articles précités et de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'enfin, le motif invoqué pour justifier la sous qualification de M. Y... alors que son emploi n'a pas été modifié constitue en fait une sanction pécuniaire interdite en application des dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yannick X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Cugnenc, domicilié ..., 2 / de l'AGS CGEA Sud Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex, 3 / de la société Cugnenc E H, dont le siège social est rue Ampère, zone industrielle du Rooy, 47300 Villeneuve-sur-Lot, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Cugnenc E H le 20 février 1988 en qualité de chauffeur poids lourds longue distance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'un rappel de salaire, sur la base du coefficient 150 M ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L. 140-2, 2e alinéa, du Code du travail ; que durant les 5 années de sa présence dans l'entreprise, M.Troupel a, sans interruption conduit un "ensemble articulé de plus de 19 tonnes", qu'il a en permanence effectué des trajets supérieurs à 250 kms, qu'il a assuré bon nombre de transports internationaux, qu'il prenait rarement ses repos chez lui, de telle sort qu'il rassemblait, en application des dispositions conventionnelles, un nombre de points très largement au-dessus des 40 points conventionnellement prévus pour bénéficier du classement en groupe 7 au coefficient 150 M ; que la violation de l'annexe conventionnelle des qualifications prévues par la convention collective nationale et étendue et des articles L. 133-5, 4e alinéa, et L. 136-2, 8e alinéa, est ainsi bien établie ; alors, encore, que dans un arrêt du 20 octobre 1996, la Cour de Cassation a précisé que la règle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, 4e alinéa, et L.136-2, 8e alinéa, du Code du travail ; qu'elle entraîne pour l'employeur l'obligation d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que les autres chauffeurs poids lourds de l'entreprise placés dans les mêmes conditions d'emploi et de responsabilité sont tous classés au groupe 7 et bénéficient du coefficient 150 de la grille de rémunération ; qu'il y a donc bien violation des articles précités et de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'enfin, le motif invoqué pour justifier la sous qualification de M. Y... alors que son emploi n'a pas été modifié constitue en fait une sanction pécuniaire interdite en application des dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective nationale des transports routiers prévoit qu'est classé dans le groupe 7, coefficient 150, comme conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, l'ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle), de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des règlementations existantes), dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises ; en particulier : utilise rationnellement, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assure le maintien en ordre de marche, les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne, peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client, est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule, assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et peut être amené en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule ; qu'il doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si le salarié possédait le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne justifiait pas de la compétence et de l'expérience professionnelle requise en ce qui concerne la conduite et l'entretien de son véhicule, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle qui lui avait été attribuée lors de l'embauche et qui correspondait aux fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges, au vu du rapport établi par un consultant chargé de la lecture des disques, ont relevé, sans être contredit par le salarié sur ce point, que celui-ci avait manipulé de façon incorrecte le chronotachygraphe, la répartition entre le temps de mise à disposition, rémunéré à concurrence de 92 % et temps de repos n'étant pas vraisemblable au regarde de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état, la preuve des heures supplémentaires effectuées par M. Y... au-delà du contingent déjà rémunéré n'est pas rapportée, étant observé que M. Y... n'a formulé aucune demande au titre du préjudice qu'a pu lui causer la carence de l'employeur qui, tenu de conserver les disques pendant une année après leur utilisation, n'a produit les disques que pour une période de 6 mois ; Attendu cependant que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code e procédure civile, rejette la demande de la société Cugnenc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236fcd58014677409c2d
Données disponibles
- Texte intégral