Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c2e
- Date
- 1 février 2000
contrat de travail, executionresponsabilité du salariéfautes diversesamende pour circulation en période interditeretenue sur le salaire (non)exécutionpreuveheures supplémentairescharge de la preuve
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cugnenc EH, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex, 3 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Cugnenc, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Cugnenc EH le 2 mai 1983 en qualité de chauffeur routier longue distance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'une somme en remboursement d'une retenue opérée sur son salaire au titre d'une amende ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges, au vu du rapport établi par un consultant chargé de la lecture des disques, ont relevé, sans être contredits par le salarié sur ce point, que celui-ci avait manipulé de façon incorrecte le chronotachygraphe, la répartition entre le temps de mise à disposition, rémunéré à concurrence de 92 % et temps de repos n'étant pas vraisemblable au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état, la preuve des heures supplémentaires effectuées par M. Y... au-delà du contingent déjà rémunéré n'est pas rapportée, étant observé que M. Y... n'a formulé aucune demande au titre du préjudice qu'a pu lui causer la carence de l'employeur qui, tenu de conserver les disques pendant une année après leur utilisation, n'a produit les disques que pour une période de 6 mois ; Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en remboursement d'une retenue sur salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que l'amende infligée à M. Y... en 1992 pour avoir circulé en Italie un jour d'interdiction a été réglée par l'employeur qui en a ensuite demandé le remboursement au salarié, remboursement effectué par des retenues sur son salaire ; que si l'infraction commise peut s'expliquer par les grèves ayant paralysé les transports routiers au mois de juillet 1992, il n'est pas démontré qu'elle ait été commise à la suite d'un ordre donné par l'employeur qui était, par conséquent, fondé à solliciter le remboursement de l'amende selon les modalités prévues par l'article L. 144-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la pénalité avait été encourue à l'occasion du travail commandé au salarié et, d'autre part, que l'employeur avait lui-même payé la pénalité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'aucune compensation n'était possible et alors, d'autre part, que seule une faute lourde du salarié aurait permis d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement d'une retenue sur salaire présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cugnenc EH, la CGEA de Bordeaux et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137236fcd58014677409c2e
Données disponibles
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