Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c31
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNIEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 507 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries graphiques, puisque la SNIEP faisait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait expressément consenti à la réduction de son salaire à partir de décembre 1992 ; que l'article précité imposant la confirmation par écrit d'une modification du contrat de travail n'exigeait en réalité qu'une confirmation écrite dans la seule hypothèse où il y a modification dans le classement ou les attributions du salarié ; qu'en l'espèce, il s'agissait seulement d'une réduction consentie par Mme Y... de son salaire après cession ; que contrairement à ce que soutient l'arrêt attaqué, il ne peut être dit que l'absence de réaction de la salariée ne valait pas acceptation expresse de la modification ; qu'en effet, Mme Y... était actionnaire de la SNIEP et en cette qualité, "lors de l'assemblée générale du 30 novembre 1992, M. Z... en présence de Mme Y... a indiqué que le salaire de cette dernière s'élèverait au plafond de la sécurité sociale" ; que lors de cette dernière assemblée, Mme Y... n'a aucunement contesté cette modification ; qu'elle a, au contraire, réagi positivement par la suite, puisqu'elle a établi elle-même à partir du mois d'août 1992, et ce jusqu'à la rupture, au mois de septembre 1993, soit pendant près de 9 mois, ses propres bulletins de salaire en sa qualité de responsable administrative ; que par ce seul fait, elle donnait ainsi et ce de manière la plus expresse, son accord contractuel à la réduction de sa rémunération décidée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 1992 à laquelle elle avait consenti ; qu'il est par conséquent établi que la modification de son salaire a été expressément consentie par Mme Y..., le contrat faisant la loi des parties ; que la modification soit considérée comme substantielle ou non, cette modification a été décidée dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; que la preuve de l'accord express de Mme Y... étant rapportée, cela interdisait à l'arrêt de se prévaloir d'une prétendue absence de réaction de la salariée pour condamner la SNIEP à lui payer un rappel de salaire ; que de ce seul chef, l'arrêt doit être cassé avec toutes conséquences de droit ; Sur le second moyen : Attendu que la SNIEP fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute grave n'était pas constituée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que Mme Y... s'était livrée à un dénigrement systématique de la gestion de l'entreprise par la nouvelle direction qui risquait de mener rapidement la société reprise à la faillite ; que lorsque la preuve en est rapportée, le dénigrement systématique a toujours été considéré par la juridiction prud'homale comme constitutif soit de faute lourde, en tous cas de faute grave ; que l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un dénigrement systématique auprès du personnel de l'entreprise visant la nouvelle direction, croit pouvoir écarter la faute grave et ne retenir que la cause réelle et sérieuse, tout en retenant le caractère fautif de l'attitude de Mme Y... ; qu'il ne peut, après avoir été souligné que preuve est rapportée de ce caractère fautif de son comportement, décider en quelque sorte "d'amnistier" ce comportement ou d'en amoindrir les conséquences, en soutenant que des bruits alarmistes n'auraient pas été répandus sur la place publique, alors que la notion de publicité retenue dans des comportements de dénigrement systématique existe lorsque ce dénigrement est effectué auprès du personnel de l'entreprise, au sein de l'entreprise, alors qu'un tel dénigrement ébranle bien évidement la confiance que Mme Y..., en sa qualité de responsable administrative, avait le devoir essentiel de maintenir dans l'intérêt du personnel ; que pour que le caractère fautif soit retenu, il suffit que le dénigrement vise la nouvelle direction de l'entreprise, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il devait spécifiquement viser le seul chef d'entreprise ; que c'est l'atteinte à l'image de l'entreprise, susceptible de jeter un trouble dans le personnel au point d'ébranler sa confiance, par une personne investie de fonctions d'autorité sur ce même personnel, qui est retenue par la jurisprudence comme étant constitutive d'une faute grave ; qu'enfin, l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans se contredire, retenir l'existence d'une faute grave pour l'écarter immédiatement ensuite sous prétexte qu'elle était susceptible d'atténuation ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard du comportement de la salariée, de vérifier si la preuve des faits imputables, notamment, en ce qui concerne le dénigrement systématique, était rapportée et d'en tirer toutes conséquences de droit ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'il existe une contradiction de motifs puisque l'arrêt n'a pas tiré toutes les conséquences utiles du fait qu'il reconnaît que l'employeur rapportait la preuve du dénigrement systématique de Mme Y..., invoqué précisément dans la lettre de licenciement comme étant constitutif d'une faute lourde ; que tout au plus, l'arrêt attaqué pouvait-il requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, mais ne pouvait, sans se contredire, disqualifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour seule cause réelle et sérieuse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société imprimerie Hérault, venant aux droits de la société Normande d'impression d'édition et de publicité dite (SNIEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Marie-Odile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par l'imprimerie Rolland X..., aux droits de laquelle vient la SNIEP, en qualité de secrétaire le 21 avril 1971 ; qu'elle a exercé, à compter du 1er octobre 1985 les fonctions de secrétaire de direction, avec le statut de cadre administratif ; que le 16 août, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute lourde le 6 septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNIEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 507 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries graphiques, puisque la SNIEP faisait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait expressément consenti à la réduction de son salaire à partir de décembre 1992 ; que l'article précité imposant la confirmation par écrit d'une modification du contrat de travail n'exigeait en réalité qu'une confirmation écrite dans la seule hypothèse où il y a modification dans le classement ou les attributions du salarié ; qu'en l'espèce, il s'agissait seulement d'une réduction consentie par Mme Y... de son salaire après cession ; que contrairement à ce que soutient l'arrêt attaqué, il ne peut être dit que l'absence de réaction de la salariée ne valait pas acceptation expresse de la modification ; qu'en effet, Mme Y... était actionnaire de la SNIEP et en cette qualité, "lors de l'assemblée générale du 30 novembre 1992, M. Z... en présence de Mme Y... a indiqué que le salaire de cette dernière s'élèverait au plafond de la sécurité sociale" ; que lors de cette dernière assemblée, Mme Y... n'a aucunement contesté cette modification ; qu'elle a, au contraire, réagi positivement par la suite, puisqu'elle a établi elle-même à partir du mois d'août 1992, et ce jusqu'à la rupture, au mois de septembre 1993, soit pendant près de 9 mois, ses propres bulletins de salaire en sa qualité de responsable administrative ; que par ce seul fait, elle donnait ainsi et ce de manière la plus expresse, son accord contractuel à la réduction de sa rémunération décidée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 1992 à laquelle elle avait consenti ; qu'il est par conséquent établi que la modification de son salaire a été expressément consentie par Mme Y..., le contrat faisant la loi des parties ; que la modification soit considérée comme substantielle ou non, cette modification a été décidée dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; que la preuve de l'accord express de Mme Y... étant rapportée, cela interdisait à l'arrêt de se prévaloir d'une prétendue absence de réaction de la salariée pour condamner la SNIEP à lui payer un rappel de salaire ; que de ce seul chef, l'arrêt doit être cassé avec toutes conséquences de droit ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail n'était pas rapportée ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SNIEP fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute grave n'était pas constituée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que Mme Y... s'était livrée à un dénigrement systématique de la gestion de l'entreprise par la nouvelle direction qui risquait de mener rapidement la société reprise à la faillite ; que lorsque la preuve en est rapportée, le dénigrement systématique a toujours été considéré par la juridiction prud'homale comme constitutif soit de faute lourde, en tous cas de faute grave ; que l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un dénigrement systématique auprès du personnel de l'entreprise visant la nouvelle direction, croit pouvoir écarter la faute grave et ne retenir que la cause réelle et sérieuse, tout en retenant le caractère fautif de l'attitude de Mme Y... ; qu'il ne peut, après avoir été souligné que preuve est rapportée de ce caractère fautif de son comportement, décider en quelque sorte "d'amnistier" ce comportement ou d'en amoindrir les conséquences, en soutenant que des bruits alarmistes n'auraient pas été répandus sur la place publique, alors que la notion de publicité retenue dans des comportements de dénigrement systématique existe lorsque ce dénigrement est effectué auprès du personnel de l'entreprise, au sein de l'entreprise, alors qu'un tel dénigrement ébranle bien évidement la confiance que Mme Y..., en sa qualité de responsable administrative, avait le devoir essentiel de maintenir dans l'intérêt du personnel ; que pour que le caractère fautif soit retenu, il suffit que le dénigrement vise la nouvelle direction de l'entreprise, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il devait spécifiquement viser le seul chef d'entreprise ; que c'est l'atteinte à l'image de l'entreprise, susceptible de jeter un trouble dans le personnel au point d'ébranler sa confiance, par une personne investie de fonctions d'autorité sur ce même personnel, qui est retenue par la jurisprudence comme étant constitutive d'une faute grave ; qu'enfin, l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans se contredire, retenir l'existence d'une faute grave pour l'écarter immédiatement ensuite sous prétexte qu'elle était susceptible d'atténuation ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard du comportement de la salariée, de vérifier si la preuve des faits imputables, notamment, en ce qui concerne le dénigrement systématique, était rapportée et d'en tirer toutes conséquences de droit ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'il existe une contradiction de motifs puisque l'arrêt n'a pas tiré toutes les conséquences utiles du fait qu'il reconnaît que l'employeur rapportait la preuve du dénigrement systématique de Mme Y..., invoqué précisément dans la lettre de licenciement comme étant constitutif d'une faute lourde ; que tout au plus, l'arrêt attaqué pouvait-il requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, mais ne pouvait, sans se contredire, disqualifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour seule cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait encouru aucun reproche pendant 22 ans d'activité, que ses propos alarmistes sur la situation de l'entreprise étaient tempérés par la diminution de sa rémunération qui lui avait été imposée, que les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement ne mettaient pas en péril la bonne marche de l'entreprise et n'interdisaient pas son maintien en fonction pendant la durée du préavis ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société imprimerie Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société imprimerie Hérault ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société imprimerie Hérault à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel