Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c38
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1997), qu'un premier jugement d'un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... et a fixé la date de la cessation des paiements ; qu'un second jugement a prononcé la liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 9 juin 1997 et ses pièces communiquées le 10 juin 1997, alors, selon le moyen, que bien qu'il ait conclu les 4 et 12 novembre 1996, M. X... a attendu six mois, le 13 mai 1997, pour répondre à ces conclusions, faisant état de nouveaux chiffres du passif et ne laissant qu'un peu plus de 15 jours avant l'ordonnance de clôture à M. Y... pour demander communication des pièces et répondre aux conclusions de M. X... ; que les juges du fond ne pouvaient, dans ces conditions, tout à la fois accueillir ces conclusions tardives et rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans violer le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Y... , demeurant 5, cours Jean Dupont, 45200 Montargis, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1997), qu'un premier jugement d'un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... et a fixé la date de la cessation des paiements ; qu'un second jugement a prononcé la liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur judiciaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 9 juin 1997 et ses pièces communiquées le 10 juin 1997, alors, selon le moyen, que bien qu'il ait conclu les 4 et 12 novembre 1996, M. X... a attendu six mois, le 13 mai 1997, pour répondre à ces conclusions, faisant état de nouveaux chiffres du passif et ne laissant qu'un peu plus de 15 jours avant l'ordonnance de clôture à M. Y... pour demander communication des pièces et répondre aux conclusions de M. X... ; que les juges du fond ne pouvaient, dans ces conditions, tout à la fois accueillir ces conclusions tardives et rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans violer le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. Y... avait signifié le 9 juin 1997 des conclusions additionnelles, et communiqué des pièces le lendemain, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 4 juin 1997 à une date dont il avait été avisé dès le 5 décembre 1996, qu'il aurait pu, compte tenu de leurs dates, communiquer ses pièces avant l'ordonnance de clôture, que M. X..., intimé, avait signifié ses écritures le 13 mai 1997 et que ce délai était suffisamment long pour permettre à l'appelant d'y répliquer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel