Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c39
- Date
- 16 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 2 novembre 1999 par Me Balat, avocat à la Cour de Cassation, aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1377 D sur le pourvoi n° Z 98-11.615, dans une affaire opposant M. Francis X..., demeurant ... à Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant 6, espace Debussy, 35500 Vitré ; M. Balat et la SCP Tiffreau, avocats ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par Me Balat ; Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 1377 du 28 octobre 1999, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qui a cassé l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour d'appel de Rennes avait déclaré irrecevables les conclusions déposées le 29 septembre 1997 au nom de M. X... dans la procédure d'appel opposant celui-ci à Mme Y..., a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. X... dans son mémoire ampliatif ; qu'il y a lieu de réparer cette omission ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'allocation d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt n° 1377 D rendu par la Deuxième chambre civile le 28 octobre 1999 ; DIT qu'il sera ajouté à la page 2, après le dernier paragraphe des motifs ; "Sur la requête présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande" ; Et après le premier paragraphe du dispositif, les mots "Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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