Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c3a
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CCF) et l'auxiliaire du Crédit foncier de France ont consenti aux époux Y... un prêt garanti par deux hypothèques ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, le Crédit foncier de France a exercé à leur encontre une procédure de saisie immobilière selon la procédure du décret du 28 février 1852, alors applicable, et que les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, en soutenant que le Crédit foncier de France ne pouvait engager seul la procédure, sans justifier d'un mandat spécial que lui aurait conféré le second créancier ; Attendu que pour rejeter la demande, le Tribunal a retenu que "les deux créanciers étant solidaires, le Crédit foncier pouvait agir comme il l'a fait" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Marie Y..., 2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble 1, place des Florentins, Genève (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit du Crédit foncier de France (CCF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1197 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CCF) et l'auxiliaire du Crédit foncier de France ont consenti aux époux Y... un prêt garanti par deux hypothèques ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, le Crédit foncier de France a exercé à leur encontre une procédure de saisie immobilière selon la procédure du décret du 28 février 1852, alors applicable, et que les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, en soutenant que le Crédit foncier de France ne pouvait engager seul la procédure, sans justifier d'un mandat spécial que lui aurait conféré le second créancier ; Attendu que pour rejeter la demande, le Tribunal a retenu que "les deux créanciers étant solidaires, le Crédit foncier pouvait agir comme il l'a fait" ; Qu'en statuant par cette seule affirmation sans l'assortir d'aucun motif propre à justifier la solidarité ainsi retenue, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'incident formé par les débiteurs saisis, qui demandaient l'annulation du contrat de prêt en soutenant qu'il avait été conclu en violation de la loi du 13 juillet 1979, auquel il était soumis, le jugement énonce que les époux Y... "ne démontrent pas que le prêt entre dans le cadre de la loi Scrivener aucun élément n'étant établi en ce sens" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient que les conditions générales du prêt figurant en annexe de l'acte notarié reprenaient expressément les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel