Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c3c
- Date
- 16 mars 2000
adjudicationsaisie immobilièresursis à l'adjudicationrenvoi à une date indéterminéeimpossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union industrielle de crédit (UIC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Union industrielle de crédit (UIC), de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'Union industrielle de crédit pour le bâtiment, qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, sur un incident formé avant l'audience éventuelle par le débiteur saisi, avait sursis aux poursuites, en raison d'une instance pendante devant une autre formation civile sur une demande d'annulation des actes servant de cause aux poursuites et d'une instance en cours devant une juridiction répressive ; Attendu, cependant, que la demande de sursis fondée sur des contestations soumises à d'autres juridictions n'est pas constitutive d'un moyen de fond, au sens de l'article 731 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 690. 2 , alinéa 7, du Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours ; Attendu que, sur l'incident dont il était saisi, le Tribunal a ordonné le sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué dans les instances civile et pénale engagées par ailleurs ; Qu'en renvoyant ainsi l'adjudication à une date indéterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
article 731 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- adjudication
Référence
6137236fcd58014677409c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel