Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c3e
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1998), que la Banque nationale de Paris (la BNP) a formé une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X..., en se prévalant d'un jugement réputé contradictoire ayant condamné celui-ci à lui verser une certaine somme ; que M. X..., non comparant en première instance, ayant soutenu que le jugement était non avenu, faute de signification régulière dans les 6 mois de sa date, la BNP a répliqué qu'il y avait acquiescé ; que la BNP a interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater que le jugement du 27 octobre 1982 était non avenu, alors, selon le moyen, 1 ) que le jugement réputé contradictoire est non avenu, par effet de la loi, et donc de plein droit, au terme d'un délai de 6 mois à compter de son prononcé, s'il n'a pas fait l'objet d'une signification régulière ; qu'en refusant de constater que le jugement du 27 octobre 1982 était non avenu alors qu'il était constant et qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il n'avait pas fait l'objet d'une signification régulière dans le délai de 6 mois, les juges du fond ont violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dès lors que le jugement est devenu non avenu par l'effet de l'écoulement du délai de 6 mois, du jour du prononcé, un acquiescement ultérieur, à le supposer établi, ne peut, par hypothèse, avoir une quelconque incidence sur la caducité du jugement, d'ores et déjà acquise, du fait de l'écoulement du délai de 6 mois ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait acquiescé au jugement du 27 octobre 1982, alors, selon le moyen, 1 ) qu'ainsi qu'il a été démontré dans le cadre du premier moyen, le jugement du 27 octobre 1982 était caduc à la date à laquelle les actes retenus comme valant acquiescement ont pu être accomplis ; que par suite, l'acquiescement était sans objet ; qu'en retenant l'existence d'un acquiescement au jugement du 27 octobre 1982, les juges du fond ont violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si l'offre de paiement et les paiements, à concurrence de 22 000 francs, loin de caractériser une exécution volontaire du jugement du 22 octobre 1982, n'étaient pas intervenus sous la pression d'une contrainte liée à des mesures d'exécution et si, dès lors, un acquiescement n'était pas exclu, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du cabinet comptable Colibert, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le cabinet comptable Colibert ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1998), que la Banque nationale de Paris (la BNP) a formé une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X..., en se prévalant d'un jugement réputé contradictoire ayant condamné celui-ci à lui verser une certaine somme ; que M. X..., non comparant en première instance, ayant soutenu que le jugement était non avenu, faute de signification régulière dans les 6 mois de sa date, la BNP a répliqué qu'il y avait acquiescé ; que la BNP a interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater que le jugement du 27 octobre 1982 était non avenu, alors, selon le moyen, 1 ) que le jugement réputé contradictoire est non avenu, par effet de la loi, et donc de plein droit, au terme d'un délai de 6 mois à compter de son prononcé, s'il n'a pas fait l'objet d'une signification régulière ; qu'en refusant de constater que le jugement du 27 octobre 1982 était non avenu alors qu'il était constant et qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il n'avait pas fait l'objet d'une signification régulière dans le délai de 6 mois, les juges du fond ont violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dès lors que le jugement est devenu non avenu par l'effet de l'écoulement du délai de 6 mois, du jour du prononcé, un acquiescement ultérieur, à le supposer établi, ne peut, par hypothèse, avoir une quelconque incidence sur la caducité du jugement, d'ores et déjà acquise, du fait de l'écoulement du délai de 6 mois ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la partie non comparante pouvant se prévaloir du défaut de signification d'un jugement réputé contradictoire dans les 6 mois de sa date, la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., non comparant devant le Tribunal, avait, au-delà de ce délai, proposé et exécuté pendant 2 ans un plan de règlement de la somme allouée par le jugement, manifestant ainsi la volonté d'y acquiescer, a pu retenir qu'il avait renoncé à invoquer la caducité de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait acquiescé au jugement du 27 octobre 1982, alors, selon le moyen, 1 ) qu'ainsi qu'il a été démontré dans le cadre du premier moyen, le jugement du 27 octobre 1982 était caduc à la date à laquelle les actes retenus comme valant acquiescement ont pu être accomplis ; que par suite, l'acquiescement était sans objet ; qu'en retenant l'existence d'un acquiescement au jugement du 27 octobre 1982, les juges du fond ont violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si l'offre de paiement et les paiements, à concurrence de 22 000 francs, loin de caractériser une exécution volontaire du jugement du 22 octobre 1982, n'étaient pas intervenus sous la pression d'une contrainte liée à des mesures d'exécution et si, dès lors, un acquiescement n'était pas exclu, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par le moyen précédent, le moyen est inopérant en sa première branche ; Et attendu qu'ayant retenu qu'à l'audience du 17 décembre 1991 M. X... avait donné son accord pour "verser quelque chose et souhaitait savoir le montant exact", qu'il avait lui-même proposé à l'huissier de justice d'effectuer des règlements mensuels de 1 500 francs, et qu'il y avait procédé à plusieurs reprises entre le 24 janvier 1992 et le 5 janvier 1994, la cour d'appel, caractérisant par là-même une exécution volontaire, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) renonciation
Référence
6137236fcd58014677409c3e
Données disponibles
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