Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c42
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aldini Y..., auquel la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, (la banque) avait consenti le 23 novembre 1984 un prêt pour une durée de 121 mois, ayant été mis en redressement judiciaire, par jugement du 29 janvier 1988, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement, le juge-commissaire, par ordonnance du 1er décembre 1988, a admis la créance de cette dernière à titre hypothécaire ; qu'à la suite de la résolution du plan de redressement du débiteur, par jugement du 8 janvier 1993, et de sa mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré l'intégralité de sa créance, en principal et intérêts ; Attendu que pour limiter l'admission de la créance de la banque à la somme représentant le capital du prêt, tel qu'admis par l'ordonnance du 1er décembre 1988, à l'exclusion des intérêts conventionnels courus depuis l'ouverture de la première procédure collective, l'arrêt retient que, si le 21 mars 1988 la banque a déclaré une créance de 223 767,56 francs avec intérêts au taux de 20,799 % et capitalisation à compter du 5 novembre 1987, le juge-commissaire, dans son ordonnance du 1er décembre 1988, n'a admis cette déclaration que pour le capital, que faute de recours, l'ordonnance est définitive, que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent avoir pour effet de faire courir les intérêts moratoires de plein droit dès lors que le juge-commissaire n'a pas admis d'intérêts à échoir , que, ni la résolution du plan de redressement, ni l'obligation de procéder à une nouvelle déclaration de créance ne peuvent faire revivre la créance éteinte relative aux intérêts moratoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la créance d'intérêts en litige, née avant la première procédure et déclarée à celle-ci, a été admise au passif à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Immobilière européenne (BIE), société anonyme, anciennement dénommée Banque hypothécaire Européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Giuseppe X... Y..., demeurant ..., 2 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire, représentant des créanciers et liquidateur de M. Aldini Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Aldini Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aldini Y..., auquel la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, (la banque) avait consenti le 23 novembre 1984 un prêt pour une durée de 121 mois, ayant été mis en redressement judiciaire, par jugement du 29 janvier 1988, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement, le juge-commissaire, par ordonnance du 1er décembre 1988, a admis la créance de cette dernière à titre hypothécaire ; qu'à la suite de la résolution du plan de redressement du débiteur, par jugement du 8 janvier 1993, et de sa mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré l'intégralité de sa créance, en principal et intérêts ; Attendu que pour limiter l'admission de la créance de la banque à la somme représentant le capital du prêt, tel qu'admis par l'ordonnance du 1er décembre 1988, à l'exclusion des intérêts conventionnels courus depuis l'ouverture de la première procédure collective, l'arrêt retient que, si le 21 mars 1988 la banque a déclaré une créance de 223 767,56 francs avec intérêts au taux de 20,799 % et capitalisation à compter du 5 novembre 1987, le juge-commissaire, dans son ordonnance du 1er décembre 1988, n'a admis cette déclaration que pour le capital, que faute de recours, l'ordonnance est définitive, que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent avoir pour effet de faire courir les intérêts moratoires de plein droit dès lors que le juge-commissaire n'a pas admis d'intérêts à échoir , que, ni la résolution du plan de redressement, ni l'obligation de procéder à une nouvelle déclaration de créance ne peuvent faire revivre la créance éteinte relative aux intérêts moratoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la créance d'intérêts en litige, née avant la première procédure et déclarée à celle-ci, a été admise au passif à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. X... Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409c42
Données disponibles
- Texte intégral