Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c43
- Date
- 28 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel dirigé par elle contre une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Angers du 29 mai 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'il en est ainsi, notamment, des termes des conclusions prises distinctement sur le fond du litige, en même temps qu'est formulé l'appel nullité ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel nullité formé par la banque à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire prise en dehors de tout débat contradictoire, en considération des conclusions formulées sur le fond au soutien de la demande de réformation de l'ordonnance, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 102 de la loi du 25 janvier 1985, 527 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la déclaration de la créance litigieuse avait été, selon les constatations de l'arrêt, déposée tandis que la SCI Le Vau, débitrice, était l'objet d'une procédure collective ; que, de même - et toujours selon les considérations de l'arrêt - , au moment où le juge-commissaire statuait sur l'admission de cette créance, un jugement avait placé cette société en liquidation judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la banque créancière, qui faisaient grief à l'ordonnance du juge-commissaire, prise sans débat contradictoire, de ne pas avoir tenu compte de cette situation, appelaient, à tout le moins, un examen de la part de la juridiction d'appel ; qu'en se bornant à déclarer l'appel irrecevable au seul motif des incohérences qu'auraient présentées ces conclusions, l'arrêt a violé les articles 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 527 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Portugues Do Atlantico, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la SCP Duval-Margottin, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Eric Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco Portugues Do Atlantico, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 10 juin 1997), qu'après l'ouverture par le tribunal d'une procédure de redressement judiciaire de l'exploitation agricole de Mme X..., de M. X... et de la SCI Le Vau, la société Banco Portugues do Atlantico (la banque) a déclaré une créance de 2 363 198,46 F à l'égard de la SCI Le Vau ; que le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. X... et de la SCI Le Vau a été ultérieurement annulé ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été prononcée, puis étendue à M. X... et à la SCI Le Vau ; que, le 19 septembre 1995, une notification dite de l'état des créances a été adressée à la banque, avec la référence "Mme Annie X..." et mention que sa créance déclarée à titre privilégié pour 2 363 198,46 F avait fait l'objet d'une admission conforme ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel dirigé par elle contre une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Angers du 29 mai 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'il en est ainsi, notamment, des termes des conclusions prises distinctement sur le fond du litige, en même temps qu'est formulé l'appel nullité ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel nullité formé par la banque à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire prise en dehors de tout débat contradictoire, en considération des conclusions formulées sur le fond au soutien de la demande de réformation de l'ordonnance, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 102 de la loi du 25 janvier 1985, 527 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la déclaration de la créance litigieuse avait été, selon les constatations de l'arrêt, déposée tandis que la SCI Le Vau, débitrice, était l'objet d'une procédure collective ; que, de même - et toujours selon les considérations de l'arrêt - , au moment où le juge-commissaire statuait sur l'admission de cette créance, un jugement avait placé cette société en liquidation judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la banque créancière, qui faisaient grief à l'ordonnance du juge-commissaire, prise sans débat contradictoire, de ne pas avoir tenu compte de cette situation, appelaient, à tout le moins, un examen de la part de la juridiction d'appel ; qu'en se bornant à déclarer l'appel irrecevable au seul motif des incohérences qu'auraient présentées ces conclusions, l'arrêt a violé les articles 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 527 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les prétentions de la banque concernent la seule SCI dont l'état des créances n'est pas encore dressé, tandis que le litige concerne l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance de la banque au passif de la seule Mme X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que dès lors que la banque avait assigné la SCP Margottin-Bach agissant en la personne de M. Y..., en sa seule qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., elle ne peut reprocher à l'arrêt de n'avoir pas procédé à l'examen de la situation créée par une procédure collective dont le mandataire n'avait pas été appelé dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Portugues Do Atlantico aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel