Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c46
- Date
- 28 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 mai 1997), que, sur assignation de l'URSSAF, M. Y..., exploitant d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 1991 et 13 mai 1992, la cessation des paiements étant fixée au 18 décembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pendant cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à la partie qui demande au juge de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler d'un débiteur, d'apporter la preuve des faits justifiant le prononcé de ladite sanction ; qu'en considérant, pour prononcer une telle mesure qu'il lui appartenait de justifier de l'existence des documents comptables qu'il affirmait avoir remis au liquidateur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ansi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'il avait adressé au liquidateur, notamment le livre de paie, les déclarations de TVA, les déclarations URSSAF, les deux derniers bilans et divers autres documents comptables ; qu'il avait offert en preuve la lettre recommandée avec avis de réception attestant de cet envoi ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions, avant de déclarer qu'il n'était pas "justifié en cause d'appel de l'existence de documents comptables que M. Y... affirme pourtant avoir remis au liquidateur", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, dès lors que la procédure a été ouverte par un jugement du 18 décembre 1991, dans les cas visés à l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, conformément à l'article 192 de la même loi, le choix ouvert au tribunal se limite à prononcer ou ne pas prononcer la faillite personnelle ; qu'en prononçant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, motif pris du prétendu caractère incomplet de la comptabilité, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Echangeur Béziers Est, BP n° 1, Azurotel, 34420 Villeneuve les Béziers, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre Y..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié au Palais de Justice, 87000 Limoges, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 mai 1997), que, sur assignation de l'URSSAF, M. Y..., exploitant d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 1991 et 13 mai 1992, la cessation des paiements étant fixée au 18 décembre 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pendant cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à la partie qui demande au juge de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler d'un débiteur, d'apporter la preuve des faits justifiant le prononcé de ladite sanction ; qu'en considérant, pour prononcer une telle mesure qu'il lui appartenait de justifier de l'existence des documents comptables qu'il affirmait avoir remis au liquidateur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ansi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'il avait adressé au liquidateur, notamment le livre de paie, les déclarations de TVA, les déclarations URSSAF, les deux derniers bilans et divers autres documents comptables ; qu'il avait offert en preuve la lettre recommandée avec avis de réception attestant de cet envoi ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions, avant de déclarer qu'il n'était pas "justifié en cause d'appel de l'existence de documents comptables que M. Y... affirme pourtant avoir remis au liquidateur", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, dès lors que la procédure a été ouverte par un jugement du 18 décembre 1991, dans les cas visés à l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, conformément à l'article 192 de la même loi, le choix ouvert au tribunal se limite à prononcer ou ne pas prononcer la faillite personnelle ; qu'en prononçant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, motif pris du prétendu caractère incomplet de la comptabilité, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d 'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats a, répondant en les écartant aux conclusions invoquées et sans inverser la charge de la preuve, retenu que M. Y... n'avait pas tenu une comptabilité conforme aux règles légales ; Attendu, en second lieu, que sur le seul appel de l'appelant, les juges ne peuvent substituer la mesure plus grave de la faillite personnelle à celle de l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409c46
Données disponibles
- Texte intégral