Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c47
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le débiteur représenté par le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations au profit des époux Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ; que le débiteur en liquidation des biens ne peut être condamné au profit de certains créanciers, même hors la masse, car cela aboutirait à priver la masse de ses droits sur le patrimoine du débiteur ; qu'en autorisant dès lors la saisie-arrêt des rémunérations de M. Z... au profit des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble école primaire I, 76430 La Cerlangue, 3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 18 juin 1997), et les productions qu'après la mise en liquidation des biens, le 27 janvier 1984, de la société Sedih, le tribunal a prononcé, en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, la liquidation des biens de M. Z..., par jugement du 7 janvier 1992, M. X... étant nommé syndic ; que, par reconnaissance de dette du 28 octobre 1992, M. Z... a emprunté la somme de 100 000 francs aux époux Y... ; que, par ordonnance du 16 juin 1994, le président du tribunal, statuant en matière de référé, le syndic étant intervenu volontairement à l'instance, a constaté que si, aux termes de la reconnaissance de dette, M. Z... était débiteur envers les époux Y..., celle-ci était inopposable à la masse de ses créanciers ; que les époux Y... ont demandé l'autorisation de saisir-arrêter les rémunérations de M. Z... ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; que M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision ; que le syndic est intervenu devant la Cour de Cassation pour représenter le débiteur ; Attendu que le débiteur représenté par le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations au profit des époux Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ; que le débiteur en liquidation des biens ne peut être condamné au profit de certains créanciers, même hors la masse, car cela aboutirait à priver la masse de ses droits sur le patrimoine du débiteur ; qu'en autorisant dès lors la saisie-arrêt des rémunérations de M. Z... au profit des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation des biens, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers et que cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic, qui en est le représentant ; qu'il s'en suit que le syndic, qui n'a pas été partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué et intervient volontairement devant la Cour de Cassation uniquement pour représenter le débiteur, n'est pas recevable à formuler un tel moyen que celui-ci n'aurait pas pu lui-même faire valoir ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens, qui seront prélevés en frais de liquidation des biens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372370cd58014677409c47
Données disponibles
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