Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c48
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit suisse SA Castel Mougins, propriétaire d'immeubles en France, a demandé au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes le remboursement de sommes qu'elle avait versées au titre de la taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts ; que ce remboursement lui a été refusé pour l"imposition de l'exercice 1984 au motif que sa demande, formée en 1991 et fondée sur l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 février 1989 jugeant l'application de cette taxe aux sociétés de droit suisse incompatible avec une convention fiscale franco-suisse, n'était recevable que dans les limites de l'article L. 190, 3e alinéa, du Livre des procédures fiscales qui dispose que le droit à restitution des sommes versées ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision relevant la non-conformité est intervenue ; que la société Château Mougins a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le remboursement sollicité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), au profit de la société Castel Mougins, société anonyme de droit suisse, dont le siège est à Lausanne (Suisse), représentée par son administrateur, M. Francis X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit suisse SA Castel Mougins, propriétaire d'immeubles en France, a demandé au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes le remboursement de sommes qu'elle avait versées au titre de la taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts ; que ce remboursement lui a été refusé pour l"imposition de l'exercice 1984 au motif que sa demande, formée en 1991 et fondée sur l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 février 1989 jugeant l'application de cette taxe aux sociétés de droit suisse incompatible avec une convention fiscale franco-suisse, n'était recevable que dans les limites de l'article L. 190, 3e alinéa, du Livre des procédures fiscales qui dispose que le droit à restitution des sommes versées ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision relevant la non-conformité est intervenue ; que la société Château Mougins a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le remboursement sollicité ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour prononcer le dégrèvement de la taxe payée pour l'année 1984 par la société Castel Mougins et ordonner son remboursement, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, résultant de la loi de finances du 29 décembre 1989, ne peuvent pas être opposées à la demande de remboursement pour l'année 1984 étant justifié par une lettre recommandée qu'une réclamation avait été formulée dès 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date et le contenu de la lettre recommandée établissant l'existence d'une réclamation formée en 1987, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l' article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour prononcer le dégrèvement de la taxe payée pour l'année 1984 par la société Castel Mougins et ordonner son remboursement, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, résultant de la loi de finances du 29 décembre 1989, ne pouvaient pas être opposées à la demande de remboursement pour l'année 1984 étant justifié par une lettre recommandée qu'une réclamation avait été formulée dès 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser que la taxe due au titre de l'année 1984 n'avait pas été réglée dès cette année-là, alors qu'engagée sur une réclamation formée en 1987 ne pouvant s'appuyer sur aucune décision juridictionnelle ayant révélé l'illicéité de la taxe au regard d'une règle de droit supérieure, l'action de la société Château Mougins aurait été une action en contestation de la taxe soumise aux règles de délai posées par l'article R. 196-1, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales , le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne la société Castel Mougins aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372370cd58014677409c48
Données disponibles
- Texte intégral