Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c49
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1998), que la société à responsabilité limitée Rocca Transports et la société anonyme Rocca ont interjeté appel, respectivement le 22 avril 1994 et le 10 avril 1997, d'un jugement d'un tribunal de commerce qui, dans deux procédures opposant la société Amsi, aux droits de laquelle se trouve la société CCMC Managix, à la "société Rocca SA", d'une part, et "Rocca Transports", d'autre part, a, joignant les instances, débouté la société Rocca Transports de sa demande en résolution d'une vente de matériel informatique et condamné la société Rocca au paiement de certaines sommes ; que la société Amsi a soulevé l'irrecevabilité des appels de la SARL Rocca Transports et de la société anonyme Rocca, en soutenant que la première n'était pas partie en première instance et que la seconde avait relevé appel hors délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Rocca Transports et la société Rocca font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SARL Rocca Transports, alors, selon le moyen, que la qualité de partie à l'instance s'apprécie tant au regard du critère formel de la dénomination des parties dans l'acte introductif d'instance qu'à l'égard d'un critère plus substantiel attaché à l'analyse de leurs contestations ; que le sens de ses prétentions s'interprète suivant l'ensemble des faits de la cause ; qu'en refusant à la SARL Rocca Transports la qualité de partie en première instance, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans le contrat de vente du 29 mars 1991, ni dans les circonstances de la conclusion dudit contrat, si celle-ci ne pouvait pas finalement être considérée comme le seul auteur de l'assignation en date du 7 janvier 1993 tendant à la résolution de la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Rocca Transports et la société Rocca font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Rocca, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé par l'une des parties conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en interjetant valablement appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la SARL Rocca Transports a maintenu le droit de recours de la société Rocca au-delà du délai légal ; que dès lors, en rejetant comme tardif l'appel présenté par la société Rocca en dépit de la justification de l'indivisibilité du litige dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Rocca Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Rocca, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société CCMC Managix, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Amsi, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Rocca Transports et de la société Rocca, de Me Cossa, avocat de la société CCMC Managix, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1998), que la société à responsabilité limitée Rocca Transports et la société anonyme Rocca ont interjeté appel, respectivement le 22 avril 1994 et le 10 avril 1997, d'un jugement d'un tribunal de commerce qui, dans deux procédures opposant la société Amsi, aux droits de laquelle se trouve la société CCMC Managix, à la "société Rocca SA", d'une part, et "Rocca Transports", d'autre part, a, joignant les instances, débouté la société Rocca Transports de sa demande en résolution d'une vente de matériel informatique et condamné la société Rocca au paiement de certaines sommes ; que la société Amsi a soulevé l'irrecevabilité des appels de la SARL Rocca Transports et de la société anonyme Rocca, en soutenant que la première n'était pas partie en première instance et que la seconde avait relevé appel hors délai ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Rocca Transports et la société Rocca font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SARL Rocca Transports, alors, selon le moyen, que la qualité de partie à l'instance s'apprécie tant au regard du critère formel de la dénomination des parties dans l'acte introductif d'instance qu'à l'égard d'un critère plus substantiel attaché à l'analyse de leurs contestations ; que le sens de ses prétentions s'interprète suivant l'ensemble des faits de la cause ; qu'en refusant à la SARL Rocca Transports la qualité de partie en première instance, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans le contrat de vente du 29 mars 1991, ni dans les circonstances de la conclusion dudit contrat, si celle-ci ne pouvait pas finalement être considérée comme le seul auteur de l'assignation en date du 7 janvier 1993 tendant à la résolution de la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action en résolution avait été introduite par la société anonyme Rocca Transports, que l'action en paiement avait été engagée contre la société Rocca SA, que toutes les conclusions avaient été prises par la société anonyme ou dirigées contre elle, et que la SARL Rocca Transports ne figure sur aucun acte de procédure, l'arrêt retient qu'en raison de l'importance attachée à la forme sociale d'une personne morale, en l'absence d'élément permettant une meilleure identification, la société anonyme Rocca était la seule partie opposée en première instance à la société Amsi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Rocca Transports et la société Rocca font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Rocca, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé par l'une des parties conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en interjetant valablement appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la SARL Rocca Transports a maintenu le droit de recours de la société Rocca au-delà du délai légal ; que dès lors, en rejetant comme tardif l'appel présenté par la société Rocca en dépit de la justification de l'indivisibilité du litige dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus, qui manque par le fait même qui lui sert de base, doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Rocca Transports et de la société Rocca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SARL Rocca Transports et la société Rocca à payer à la société CCMC Managix la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel