Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c4d
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hamon et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sovico Viandes du Cotentin, société anonyme, dont le siège est BP 528 Abattoirs, 50205 Coutances, 2 / de la société Codec, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, domiciliée ..., 4 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement du groupe Codec, demeurant ..., 5 / M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Hamon et Cie, de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de MM. X..., Y..., Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sovico Viandes du Cotentin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mai 1997 n° 26827/94), que la société Sovico a vendu des marchandises à la société Hamon dans le cadre d'une technique instaurée par la société Codec et dénommé "Circuit direct", en vertu de laquelle les factures émises par la société Sovico étaient adressées à la société Hamon et payées par la société Codec ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sovico a demandé à la société Hamon le paiement de marchandises qu'elle lui avait livrées et qui n'avaient pas été réglées par la société Codec ; que la société Hamon s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société Codec ; que la société Sovico a assigné Ia société Hamon en paiement, en faisant valoir que si la société Codec avait reçu un mandat de payer de la part de ses adhérents, elle n'avait pas reçu le mandat de recouvrer de sa part ; que la cour d'appel a accueilli la demande; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hamon reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir que la société Sovico avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Codec par l'intermédiaire de la SFAC, intervenant comme organisme de crédit subrogé ; que la déclaration de créance constituant une demande en justice par laquelle le créancier porte son titre à la connaissance du représentant des créanciers et en demande paiement, le créancier reconnaît par là-même que son débiteur est la personne en redressement judiciaire ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la déclaration de créances faite par la SFAC, subrogée dans les droits de la société Sovico, la preuve que cette dernière se reconnaissait créancière de Ia seule société Codec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la circonstance que la société Sovico a fait adresser une déclaration de créance au représentant des créanciers de la société Codec n'excluant pas que la société Hamon soit son débiteur principal, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Hamon reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la société Codec était aussi liée par un mandat de recouvrement aux fournisseurs ; qu'il résulte de l'article 3 de la fiche "accord circuit direct" que les factures du fournisseur devaient comporter la mention "paiement par Codec", ce qui caractérisait bien un mandat recouvrement au profit du fournisseur ; qu'en affirmant que l'analyse contrat fait apparaître que la société Codec garantit le paiement des factures mais n'est pas chargée de les recouvrer, la cour d'appel qui, prononçant par substitution de motifs, ne précise pas en quoi l'analyse contrat ne révélait pas, comme le faisait valoir la société Hamon, que société Codec était mandataire au recouvrement, a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de I'article 2.222 de la fiche d'accord que la société Codec est mandatée par le fournisseur pour recouvrer les sommes dues par les sociétaires, le fournisseur s'interdisant de facturer directement les clients et devant rémunérer la société Codec par une commission de gestion pour fonction centrale de paiement, et la société Codec faisant "son affaire personnelle du recouvrement des factures" ; que la société Hamon faisait valoir qu'il en résultait un mandat de recouvrement donné par les fournisseurs ; qu'en affirmant, par motifs substitués à ceux des premiers juges, que l'analyse du contrat fait apparaître que la société Codec garantit le paiement des factures mais n'est pas chargée de les recouvrer, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi il ne ressortait pas de la fiche "accord circuit direct" la preuve d'un mandat de recouvrement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'analysant les stipulations des parties, l'arrêt constate que la convention intitulée "fiche d'accord circuit direct" a pour objet de régler les relations du fournisseur avec la société Codec, prise comme centrale de référencement, et que l'opération de vente se réalise entre le fournisseur et l'adhérent de la société Codec ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Codec garantissait le paiement des factures mais n'était pas chargée de les recouvrer, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; que moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel