Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c4e
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hamon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de l'Yonne, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur crédit, tiers subrogé et mandataire de la société Lica des viandes Yonne, Loiret et Aube, rue Paul Bert, ..., 2 / de l'Association pour la défense des créanciers Codec, dont le siège est ..., 3 / de la société Codec, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de Mme du X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, 5 / M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement du Groupe Codec, 6 / M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Hamon et compagnie, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de l'Yonne et de l'Association pour la défense des créanciers Codec, de Me Bertrand, avocat de la société Codec et Mme du X..., MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mai 1997, n° 26829/94), que la Sica des viandes de l'Yonne, du Loiret et de l'Aube (la Sicavyl) a vendu des marchandises à la société Hamon dans le cadre d'une technique instaurée par la société Codec et dénommée "Circuit direct", en vertu de laquelle les factures émises par la société Sicavyl étaient adressées à la société Hamon et payées par la société Codec ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la Sicavyl a demandé à la société Hamon le paiement des marchandises qu'elle lui avait livrées et qui n'avaient pas été réglées par la société Codec ; que la société Hamon s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société Codec ; que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, subrogée dans les droits de son assuré, la Sicavyl, pour l'avoir indemnisé, a assigné la société Hamon en paiement, en faisant valoir que si la société Codec avait reçu un mandat de payer de la part de ses adhérents, elle n'avait pas reçu le mandat de recouvrer de sa part ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hamon reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir que la créance du fournisseur avait été déclarée au redressement judiciaire de la société Codec ; que la déclaration de créance constituant une demande en justice par laquelle le créancier porte son titre à la connaissance du représentant des créanciers et en demande paiement, le créancier reconnaît par là-même que son débiteur est la personne en redressement judiciaire ; qu'en ne recherchant pas s il ne résultait pas de la déclaration de créances, la preuve que le fournisseur se reconnaissait créancier de la seule société Codec, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la circonstance que la Sicavyl ait fait adresser une déclaration de créance au représentant des créanciers de la société Codec n'excluant pas que la société Hamon soit son débiteur principal, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Hamon reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la société Codec était aussi liée par un mandat de recouvrement aux fournisseurs ; qu il résulte de l article 3 de la fiche "accord circuit direct" que les factures du fournisseur devaient comporter la mention "paiement par Codec", ce qui caractérisait bien un mandat de recouvrement au profit du fournisseur ; qu en affirmant que l'analyse du contrat fait apparaître que la société Codec garantit le paiement des factures mais n est pas chargée de les recouvrer, la cour d appel qui, se prononçant par substitution de motifs, ne précise pas en quoi l analyse du contrat ne révélait pas, comme le faisait valoir la société Hamon, que la société Codec était mandataire au recouvrement, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l article 2.222 de la fiche d accord que la société Codec est mandatée par le fournisseur pour recouvrer les sommes dues par les sociétaires, le fournisseur s interdisant de facturer directement les clients et devant rémunérer la société Codec par une commission de gestion pour sa fonction centrale de paiement, et la société Codec faisant "son affaire personnelle du recouvrement des factures" ; que la société Hamon faisait valoir qu il en résultait un mandat de recouvrement donné par les fournisseurs ; qu en affirmant que l analyse du contrat fait apparaître que la société Codec garantit le paiement des factures mais n est pas chargée de les recouvrer, la cour d appel, qui n a pas précisé en quoi il ne ressortait pas de la fiche "accord circuit direct" la preuve d un mandat de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'analysant les stipulations des parties, l'arrêt constate que la convention intitulée "fiche d'accord circuit direct" a pour objet de régler les relations du fournisseur avec la société Codec, prise comme centrale de référencement, et que l'opération de vente se réalise entre le fournisseur et l'adhérent de la société Codec ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Codec garantissait le paiement des factures mais n'était pas chargée de les recouvrer, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamon et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme totale de 12 000 francs à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne et à l'Association pour la défense des créanciers de Codec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel