Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c4f
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas d'hospitalisation pour une opération cotée à un coefficient supérieur à 15, les honoraires de surveillance, même exercée par un autre praticien que celui qui a opéré, ne peuvent être facturés pendant les vingt jours qui suivent l'opération ; que la seule exception est celle où le malade, sorti avant le vingtième jour, fait l'objet d'une surveillance par un autre médecin ; qu'en l'espèce, trois assurés sociaux avaient subi une opération cotée à des coefficients supérieurs à 15 ; qu'en estimant que les honoraires de surveillance exercée par un autre praticien pendant la période de vingt jours devaient faire l'objet d'une facturation quand bien même les patients étaient restés hospitalisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 8, 10, 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l' Association des urgences de la polyclinique d'Orgemont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des urgences de la polyclinique d'Orgemont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance postopératoire perçus par l'Association des urgences de la polyclinique d'Orgemont en sus des actes de spécialité classés en K pratiqués sur trois malades ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 9 octobre 1997) a fait droit au recours de l'Association contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas d'hospitalisation pour une opération cotée à un coefficient supérieur à 15, les honoraires de surveillance, même exercée par un autre praticien que celui qui a opéré, ne peuvent être facturés pendant les vingt jours qui suivent l'opération ; que la seule exception est celle où le malade, sorti avant le vingtième jour, fait l'objet d'une surveillance par un autre médecin ; qu'en l'espèce, trois assurés sociaux avaient subi une opération cotée à des coefficients supérieurs à 15 ; qu'en estimant que les honoraires de surveillance exercée par un autre praticien pendant la période de vingt jours devaient faire l'objet d'une facturation quand bien même les patients étaient restés hospitalisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 8, 10, 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 de l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a relevé que les actes litigieux avaient été réalisés par des praticiens différents, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et par l'Association des urgences de la polyclinique d'Orgemont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372370cd58014677409c4f
Données disponibles
- Texte intégral