Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c55
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1997), que la société Manuprim (la société) a été mise en liquidation judiciaire ; que, sur requête de Mme X..., liquidateur, la date de cessation des paiements, qui avait été fixée initialement au 30 novembre 1994, a été reportée au 31 janvier 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que c'est à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de prouver que l'actif disponible du débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ; qu'ainsi en considérant qu'il appartenait à la société Manuprim de démontrer l'existence de son actif disponible et en déduisant l'absence de celui-ci du faible montant du passif impayé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 5 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manuprim, dont le siège est Lotissement Saint Michel Villa El Almanzora, 82200 Moissac, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Manuprim, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Manuprim, de Me Boullez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1997), que la société Manuprim (la société) a été mise en liquidation judiciaire ; que, sur requête de Mme X..., liquidateur, la date de cessation des paiements, qui avait été fixée initialement au 30 novembre 1994, a été reportée au 31 janvier 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que c'est à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de prouver que l'actif disponible du débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ; qu'ainsi en considérant qu'il appartenait à la société Manuprim de démontrer l'existence de son actif disponible et en déduisant l'absence de celui-ci du faible montant du passif impayé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 5 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que plusieurs organismes sociaux avaient inscrit un certain nombre de privilèges généraux à partir de février 1993 puis au cours de tous les trimestres 1994 pour des sommes supèrieures à 11 000 francs chaque fois, que les taxes professionnelles et d'apprentissage pour l'année 1993 n'étaient pas payées, qu'il était dû à l'Assedic au titre de 1993 une somme de l'ordre de 13 000 francs et que l'année 1994 n'était pas réglée, que la société ne justifiait pas des paiements allégués, et enfin, quant à l'actif disponible, dont l'existence n'était pas invoquée, que le faible montant de certaines créances impayées et la poursuite des impayés sur une période de plus d'un an révèlaient l'absence totale d'actif disponible qui ne saurait s'analyser en une simple gêne de trésorerie, la cour d'appel a considéré souverainement et sans inverser la charge de la preuve que la débitrice était, dès le 31 janvier 1994, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manuprim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel