Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c57
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que, par ses conclusions d'appel, il contestait expressément les conclusions auxquelles était parvenu l'expert, en s'appuyant sur une analyse circonstanciée de son dossier médical faite par un autre médecin aux termes d'un rapport qu'il versait aux débats ; qu'en s'abstenant d'analyser, fût-ce succinctement, les conclusions de ce rapport, qui servaient de fondement à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a subi le 24 juillet 1990 une rechute d'un accident du travail, qui a été déclarée consolidée le 30 avril 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après expertise médicale technique réalisée le 3 septembre 1993 à la demande de la Caisse, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que, par ses conclusions d'appel, il contestait expressément les conclusions auxquelles était parvenu l'expert, en s'appuyant sur une analyse circonstanciée de son dossier médical faite par un autre médecin aux termes d'un rapport qu'il versait aux débats ; qu'en s'abstenant d'analyser, fût-ce succinctement, les conclusions de ce rapport, qui servaient de fondement à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a retenu que selon l'avis de l'expert, dont la régularité n'était pas contestée, la date de consolidation devait être fixée au 30 avril 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372370cd58014677409c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel