Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c62
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 1996 et 15 octobre 1997), que Mme X... a été embauchée le 5 novembre 1974 par la Caisse d'épargne de Paris en qualité de dactylographe, pour devenir guichetier-vendeur ; que faisant valoir que son ancienneté devait courir à compter de son embauche comme auxiliaire, imposant à l'employeur une reconstitution de sa carrière, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années non prescrites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande au titre de la reconstitution de carrière alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, sans justifier aucunement en quoi la proposition de la Caisse d'épargne était juste et celle de la salariée infondée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait obtenu le CTP en 1983 puis, en 1984, le CAP, après avoir été nommée en catégorie 2 E le 1er octobre 1983 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer juste la proposition de la Caisse d'épargne qui, selon le rapport d'expertise, était fondée sur le classement de Mme X... en 5 S jusqu'au 1er janvier 1986 (ouvrier spécialisé) ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, surtout, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle avait réussi le concours d'intégration en 1978, que la Caisse d'épargne n'avait pas tenu compte de cette réussite et de son passage en catégorie 2 E (niveau CTP) et 3 E (niveau CAP) dans les bulletins de salaire délivrés ; que la Caisse d'épargne l'avait maintenue fictivement en catégorie IV S puis en V S en 1983, au lieu de 3 E ; que c'est donc à partir de bulletins de salaire erronés, délivrés à Mme X... tout au long de sa carrière que la Caisse d'épargne prétendant aujourd'hui présenter une reconstitution de carrière ne correspondant pas à la réalité ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant 4, square des Ormes, 94160 Saint-Mandé, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Caisse d'épargne de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : syndicat CFTC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 1996 Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 1996 et 15 octobre 1997), que Mme X... a été embauchée le 5 novembre 1974 par la Caisse d'épargne de Paris en qualité de dactylographe, pour devenir guichetier-vendeur ; que faisant valoir que son ancienneté devait courir à compter de son embauche comme auxiliaire, imposant à l'employeur une reconstitution de sa carrière, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années non prescrites ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande au titre de la reconstitution de carrière alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, sans justifier aucunement en quoi la proposition de la Caisse d'épargne était juste et celle de la salariée infondée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait obtenu le CTP en 1983 puis, en 1984, le CAP, après avoir été nommée en catégorie 2 E le 1er octobre 1983 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer juste la proposition de la Caisse d'épargne qui, selon le rapport d'expertise, était fondée sur le classement de Mme X... en 5 S jusqu'au 1er janvier 1986 (ouvrier spécialisé) ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, surtout, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle avait réussi le concours d'intégration en 1978, que la Caisse d'épargne n'avait pas tenu compte de cette réussite et de son passage en catégorie 2 E (niveau CTP) et 3 E (niveau CAP) dans les bulletins de salaire délivrés ; que la Caisse d'épargne l'avait maintenue fictivement en catégorie IV S puis en V S en 1983, au lieu de 3 E ; que c'est donc à partir de bulletins de salaire erronés, délivrés à Mme X... tout au long de sa carrière que la Caisse d'épargne prétendant aujourd'hui présenter une reconstitution de carrière ne correspondant pas à la réalité ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait été admise, en 1978, à l'examen d'intégration des auxiliaires dans le personnel de la Caisse d'épargne dans un rang ne lui permettant pas d'obtenir dans l'immédiat la qualité d'employée, avait conservé sa classification initiale et que ce n'est qu'en 1983 qu'elle avait obtenu le certificat de titularisation professionnelle (CTP) lui donnant accès à la catégorie employé 2 E, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la reconstitution de carrière à laquelle la salariée pouvait prétendre, devait s'effectuer dans les termes proposés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372370cd58014677409c62
Données disponibles
- Texte intégral