Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c63
- Date
- 28 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de la société Groupe GAN, dont le siège est ..., 2 / de la société Diac, dont le siège est ..., 3 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 4 / de la société Novacrédit, dont le siège est ..., 5 / de l'Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Américan Express cartes France, dont le siège est ..., 7 / de la BRED, société coopérative de banque populaire, dont le siège est ..., 8 / de la banque Directe, dont le siège est ..., 9 / du Crédit Industriel et Commercial, dont le siège est ..., 10 / de la société Finance Recouvrement, dont le siège est ..., 11 / de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ..., 12 / du Groupe transfert SA (GTSA), société anonyme, dont le siège est ..., 13 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 14 / de la société Maury Romanet, dont le siège est ..., 15 / de la Trésorerie principale, dont le siège social est ..., 16 / de la Tésorerie pincipale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision (tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mars 1997) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement en considération de sa mauvaise foi ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA