Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c64
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Melle Nadia Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de la société Finaref Recouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Neuw Banque, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie principale de Bezons, dont le siège est ..., 7 / de la société Pass, société de paiements Pass, société anonyme, dont le siège est ... Evry Cedex, 8 / de la société Axa Crédit, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est : 33706 Mérignac Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 1999) a fait une exacte application de l'article R. 331-8, alinéa 1, du Code de la consommation en déclarant irrecevable pour tardiveté le recours exercé par les débiteurs ; d'où il suit que les griefs, qui se bornent à critiquer les motifs surabondants par lesquels le juge de l'exécution a caractérisé la mauvaise foi de ces derniers, ne saurait être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Melle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA